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08/06/2017 | FRANCE | N°15MA02535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08 juin 2017, 15MA02535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...et M. D... E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 29 août 2012 par laquelle le maire de Maureillas-Las-Illas a refusé de retirer son arrêté du 4 mai 2012 portant délivrance d'un permis de construire à l'Office Public d'Habitat des Pyrénées-Orientales.

Par un jugement n° 1203958 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête enregistrée le 22 juin 2015, MM. B... et E...représentés par Me F..., demandent à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...et M. D... E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet intervenue le 29 août 2012 par laquelle le maire de Maureillas-Las-Illas a refusé de retirer son arrêté du 4 mai 2012 portant délivrance d'un permis de construire à l'Office Public d'Habitat des Pyrénées-Orientales.

Par un jugement n° 1203958 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2015, MM. B... et E...représentés par Me F..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée du 29 août 2012, ensemble l'arrêté en date du 4 mai 2012 ;

3°) de déclarer illégale la procédure de modification simplifiée du plan d'occupation des sols ayant permis la régularisation du permis de construire contesté ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Maureillas-Las-Illas le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'auteur de l'arrêté contesté du 4 mai 2012 était incompétent pour ce faire ;

- cet arrêté se fonde sur les dispositions d'un plan d'occupation des sols modifié à l'issue d'une procédure irrégulière, inadaptée et entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2017, la commune de Maureillas-Las-Illas conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge globale des appelants d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de contenir des conclusions d'annulation et des moyens d'appel dirigés contre le jugement en cause ;

- les moyens soulevés par MM. B... et E...ne sont pas fondés.

Un courrier du 3 mars 2017 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate a été émis le 28 avril 2017 fixant la clôture de l'instruction à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par MM. B...et E...a été enregistré le 3 mai 2017, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- les conclusions de Mme Chamot,

- et les observations de Me A..., substituant MeF..., représentant MM. B... etE....

1. Considérant que par arrêté en date du 4 mai 2012 le maire de la commune de Maureillas-Las-Illas a délivré un permis de construire à l'Office Public d'Habitat des Pyrénées-Orientales ; que MM. B... et E...interjettent appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite intervenue le 29 août 2012 par laquelle le maire de Maureillas-Las-Illas a refusé de retirer l'arrêté du 4 mai 2012.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitat : " Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. " ; qu'aux termes de l'article L. 426-1 du même code dans sa version applicable au litige : " Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés : 1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ; 2° A un département ; 3° A une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. " ;

3. Considérant qu'en application de l'article L. 421-1 précité du code de la construction et de l'habitat l'Office Public d'Habitat des Pyrénées-Orientales est un établissement public local à caractère industriel et commercial ; que dans ces conditions, seul le maire de la commune de Maureillas-Las-Illas, couverte par un plan d'occupation des sols, était compétent pour délivrer, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération en date du 24 novembre 2011 approuvant la première modification simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ;

5. Considérant que les requérants, en se bornant à soutenir sans l'établir que les membres du conseil municipal n'ont pas été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur les orientations du plan local d'urbanisme, n'établissent pas en tout état de cause que la délibération du 24 novembre 2011 aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération (...) du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / (...) lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-20-2 du même code : " La procédure de modification simplifiée prévue au septième alinéa de l'article L. 123-13 peut être utilisée pour : (...) c) Diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entrent dans le champ d'application de la procédure simplifiée les modifications tendant à diminuer l'obligation de recul des constructions par rapport à l'ensemble des limites du terrain d'assiette ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet de la modification simplifiée du plan d'occupation des sols en litige, qui était de diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites des terrains d'assiette et par rapport aux constructions situées sur le même terrain, reprend les termes précités du c) de l'article R. 123-20-2 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le recours à la procédure de modification simplifiée aurait été irrégulier ;

8. Considérant enfin que si les appelants soutiennent que le motif de la modification du document d'urbanisme de la commune résulterait de la volonté du maire d'éviter la démolition des constructions HLM édifiées dans le quartier de la Ferrette en exécution de permis de construire annulés, un tel motif, à le supposer avéré, n'est pas entaché d'illégalité dès lors qu'il n'est pas de nature à révéler que la délibération contestée aurait été motivée par la poursuite d'un but étranger à l'intérêt général ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Maureillas-Las-Illas, que MM. B... et E...ne sont pas fondés à se plaindre, de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. B... et E...une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Maureillas-Las-Illas au titre des dispositions précitées ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Maureillas-Las-Illas qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à MM. B... et E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. B... et E...est rejetée.

Article 2 : MM. B... et E...verseront une somme globale de 2 000 euros à la commune de Maureillas-Las-Illas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. D... E...et à la commune de Maureillas-Las-Illas.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 juin 2017.

2

N° 15MA02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02535
Date de la décision : 08/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-08;15ma02535 ?
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