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22/06/2017 | FRANCE | N°15MA02457

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 15MA02457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H..., Mme E... D...néeH..., Mme G... C...née H...et M. F... H...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, les arrêtés en date du 26 juillet 2011 par lesquels le maire de Coaraze a accordé deux permis de construire à M. A... H...en tant que ces arrêtés sont assortis d'une prescription imposant que l'accès aux constructions projetées soit d'une largeur au moins égale à 3,50 mètres et, d'autre part, la décision du 8 juin 2012 rejetant leur recours gracieux tendant au r

etrait de cette prescription.

Par un jugement n° 1202617 du 19 mars 2015, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... H..., Mme E... D...néeH..., Mme G... C...née H...et M. F... H...ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, les arrêtés en date du 26 juillet 2011 par lesquels le maire de Coaraze a accordé deux permis de construire à M. A... H...en tant que ces arrêtés sont assortis d'une prescription imposant que l'accès aux constructions projetées soit d'une largeur au moins égale à 3,50 mètres et, d'autre part, la décision du 8 juin 2012 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cette prescription.

Par un jugement n° 1202617 du 19 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2015, M. A... H..., Mme E... D...néeH..., Mme G... C...née H...et M. F... H..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés précités du 26 juillet 2011 ainsi que la décision du 8 juin 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Coaraze le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'en présence de circonstances de faits nouvelles, la décision du 8 juin 2012 contestée n'est pas confirmative du rejet implicite intervenu le 14 novembre 2011 et que la requête de première instance n'était pas tardive.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2016, la commune de Coaraze conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des appelants d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par les consorts H...ne sont pas fondés ;

- le courrier du 8 juin 2012 n'est pas un acte administratif devant être motivé ;

- les consorts H...n'ont pas demandé les motifs du rejet implicite ;

- le détournement de pouvoir dans le but d'interférer dans des intérêts privés relatifs à une servitude de passage n'est pas établi ;

- les appelants, qui ne démontrent pas l'achèvement du lotissement, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ;

- les prescriptions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- et les conclusions de Mme Giocanti.

1. Considérant que, par arrêtés du 26 juillet 2011, le maire de Coaraze a accordé à M. A... H...deux permis de construire assortis en leur article 2 d'une prescription aux termes de laquelle l'accès aux constructions projetées devra être d'une largeur au moins égale à 3,50 mètres ; que, M. H... et autres demandent l'annulation du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils sont assortis de cette prescription ainsi que de la décision du 8 juin 2012 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de ladite prescription ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 8 septembre 2011, Me B..., agissant en qualité de mandataire des consortsH..., a présenté un recours gracieux à l'encontre des arrêtés contestés du 26 juillet 2011 en tant qu'ils imposent une prescription relative aux conditions de desserte des constructions projetées ; que le maire de Coaraze a accusé réception de ce recours le 25 octobre 2011 en précisant que le dossier ferait l'objet d'un nouvel examen et que dans l'hypothèse où les éléments contenus dans le recours gracieux ne seraient pas suffisants, il serait rejeté soit par courrier dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été reçu, soit de façon tacite à l'issue de ce délai et que le tribunal administratif pouvait être saisi dans un délai de deux mois à compter de la réponse explicite ou tacite ; qu'en l'absence de réponse explicite intervenue dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours gracieux le 14 septembre 2011, la commune doit être regardée comme l'ayant implicitement rejeté le 14 novembre suivant ; qu'à compter de cette date, les appelants disposaient d'un délai de deux mois, soit jusqu'au 16 janvier 2012, le 15 janvier 2012 étant un dimanche, pour saisir le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par courriers des 25 avril et 4 juin 2012, Me B... a de nouveau saisi le maire d'une demande identique portant sur l'abrogation des articles 2 des arrêtés en cause ; que le rejet explicite de ces recours, intervenu expressément le 8 juin 2012, est ainsi confirmatif du rejet implicite du précédent recours du 14 novembre 2011 ; qu'en effet, d'une part, à la date de ces recours administratifs, la décision implicite du 14 novembre 2011 avait le caractère d'une décision définitive et, d'autre part, ni l'avis rendu le 23 févier 2012 par le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes sur les conditions d'accessibilité des habitations, ni le projet de deux arrêtés de permis de construire modificatifs soumis à la signature du maire par le service instructeur, portant sur l'abrogation de la prescription contestée, ne sont de nature à faire regarder la décision du 8 juin 2012 contestée comme intervenue dans des circonstances de fait ou de droit nouvelles ; que, dans ces conditions, cette décision n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; que, la demande présentée par les consorts H...le 25 juillet 2012 devant le tribunal administratif de Nice étant tardive, les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que le jugement attaqué qui a rejeté par ce motif cette demande comme irrecevable serait entaché d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les consorts H...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Coaraze, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux appelants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge des consorts H...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Coaraze au titre de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par les consorts H...est rejetée.

Article 2 : Les consorts H...verseront à la commune de Coaraze une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... H..., Mme E... D...néeH..., Mme G... C...néeH..., M. F... H...et à la commune de Coaraze.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Féménia, première conseillère

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

2

N° 15MA02457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA02457
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SAPIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-22;15ma02457 ?
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