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26/06/2017 | FRANCE | N°16MA03841

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2017, 16MA03841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice d'interpréter les stipulations contractuelles applicables, d'une part, au marché public n° 14/087 conclu avec la société Compagnie nettoyage services (CNS) ayant pour objet l'enlèvement et le traitement de la pollution canine et, d'autre part, au marché public n° 14/108 conclu avec la société CNS, ayant pour objet le brossage et le nettoyage haute pression des voies piétonnes, des places et des marchés publics, afin de préciser les modal

ités de notification s'imposant aux décisions du 14 avril 2015 de non-recond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice d'interpréter les stipulations contractuelles applicables, d'une part, au marché public n° 14/087 conclu avec la société Compagnie nettoyage services (CNS) ayant pour objet l'enlèvement et le traitement de la pollution canine et, d'autre part, au marché public n° 14/108 conclu avec la société CNS, ayant pour objet le brossage et le nettoyage haute pression des voies piétonnes, des places et des marchés publics, afin de préciser les modalités de notification s'imposant aux décisions du 14 avril 2015 de non-reconduction de ces marchés.

Par un jugement n° 1601022-1601023 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a décidé que les stipulations contractuelles applicables aux marchés 14/087 et 14/108 conclus entre la commune de Cannes et la société SAS Compagnie nettoyage et services doivent être interprétées comme ne permettant pas la transmission par courriel des décisions de non-reconduction des marchés à bons de commande en cause.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 octobre 2016 et 11 novembre 2016, la commune de Cannes, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'interpréter les stipulations contractuelles en cause comme permettant la transmission par courriel de décisions de non-reconduction des marchés à bons de commande ;

3°) de mettre à la charge de la société CNS une somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 3.1 du CCAP FCS prévoit trois possibilités, au choix du pouvoir adjudicateur, pour notifier une décision ou des informations ;

- la notification par courrier des deux décisions de non-reconduction des marchés est conforme au CCAG marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- la société a accusé lecture du mail de non-reconduction des contrats.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2017, la SAS Compagnie nettoyage et services (CNS) et Me A..., administrateur judiciaire, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros à leur verser soit mise à la charge de la commune de Cannes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'article 3.1 du CCAG des marchés publics de fournitures courantes et de services s'applique ;

- aucun document contractuel ne précise les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou supports électroniques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président assesseur ;

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me D... pour la commune de Cannes et de M. C... pour la société CNS.

1. Considérant que, les 12 décembre 2014 et 13 janvier 2015, la commune de Cannes a notifié à la société Compagnie nettoyage et services (CNS) deux marchés à bons de commande, n° 14/087 et 14/108, reconductibles trois fois par période d'un an, et portant sur des prestations " de brossage et nettoyage haute pression des voies piétonnes, des places et des marchés publics ", et " de l'enlèvement et traitement de la pollution canine " ; que, les 14 avril et 10 septembre 2015, la commune a informé la société, par mail, de ses décisions de ne pas reconduire ces deux marchés au-delà de la première année, et de réaliser les prestations en cause en régie ; que la commune de Cannes fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice, sur recours en interprétation directe, a estimé que les stipulations contractuelles applicables aux marchés 14/087 et 14/108 conclus entre la commune de Cannes et la société SAS Compagnie nettoyage et services doivent être interprétées comme ne permettant pas la transmission par courriel des décisions de non-reconduction des marchés à bons de commande en cause ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du CCAG fournitures et services courants approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 : " la notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite : - soit directement au titulaire ou à son représentant dûment qualifié ; - soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du marché ; - soit par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception de la décision ou de l'information. " ; que l'article 4-1 du CCAP relatif à la durée du marché dispose que " le marché est un marché à bons de commande passé pour une durée initiale d'un an à compter de la notification du marché. Il est reconductible 3 fois, par période d'un an, pour une durée maximale de quatre ans. A défaut de décision expresse du pouvoir adjudicateur 4 mois au plus tard avant la date anniversaire, le marché sera considéré comme tacitement reconduit. Toutefois, le titulaire peut refuser la reconduction ; dans ce cas, il devra par décision motivée, notifier son refus au pouvoir adjudicateur par LRAR 5 mois au plus tard avant la date anniversaire du marché. A défaut de refus express avant ce délai, le titulaire sera tenu d'accepter la reconduction. (...) " ;

3. Considérant que le courriel constitue un échange dématérialisé ; qu'il résulte des dispositions précitées que les conditions d'utilisation du courriel doivent être précisées par les documents particuliers du marché ; qu'il n'est pas contesté, et il ne résulte pas de l'instruction, que les cahiers des clauses administratives ou techniques particulières des marchés en cause aient précisé les conditions d'utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques ; que l'article 4-1 du CCAP, qui précise que la décision de non-reconduction doit être expresse, ne peut être interprété comme permettant au pouvoir adjudicateur de s'affranchir du formalisme de l'article 3-1 du CCAG, compte tenu de la nécessité de sécuriser les échanges entre cocontractants ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes ne pouvait valablement, au regard des dispositions contractuelles précitées, régulièrement adresser les décisions de non-reconduction des marchés en cause par simple courriel ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a estimé que les stipulations contractuelles applicables aux marchés 14/087 et 14/108 conclus entre la commune de Cannes et la société SAS Compagnie nettoyage et services doivent être interprétées comme ne permettant pas la transmission par courriel des décisions de non reconduction des marchés à bon de commande en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Cannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société CNS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros à verser à la société CNS au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Cannes est rejetée.

Article 2 : La commune de Cannes versera une somme de 2 000 euros à la société CNS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes, à la société Compagnie nettoyage et services (CNS) et à MeA..., administrateur judiciaire de la société CNS.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2017.

4

N° 16MA03841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03841
Date de la décision : 26/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Analyses

54-02-03 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : EGLIE-RICHTERS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-26;16ma03841 ?
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