La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2017 | FRANCE | N°16MA04249

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2017, 16MA04249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2016 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1608251 du 20 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, M.

A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2016 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1608251 du 20 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2016 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2016 ordonnant son placement en rétention administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- il justifie des conditions permettant qu'un délai de départ lui soit accordé ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;

S'agissant du placement en rétention administrative :

- il justifie présenter des garanties de représentation suffisantes ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 30 septembre 1981, relève appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2016 l'obligeant d'une part à quitter le territoire français et, d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne dispose d'un titre de séjour en cours de validité (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...)/ II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...)/ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :/ 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...)/ 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)/ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré de résidence effective ou permanente (...) " ;

3. Considérant que M. A..., qui déclare être entré en France en juillet 2012 après avoir fait l'objet d'une procédure de réadmission en Espagne, ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire ; qu'il se trouvait dès lors dans la situation posée par le 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettait au préfet de l'obliger à quitter le territoire français ; qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé, comme il l'admet lui-même, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet pouvait décider, conformément aux dispositions précitées du a) du 3° du II du même article, de ne pas lui accorder de délai pour quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A... se prévaut de sa relation maritale avec une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence, de laquelle est issue un enfant, née en décembre 2015 ; que si cette relation peut être regardée comme établie à partir de mars 2013, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressée à la préfecture et de sa plainte enregistrée le 3 mars 2016 au commissariat de police du 6ème arrondissement de Marseille que cette relation a cessé dans le courant du mois de décembre 2015 ; que l'attestation produite par M. A... à l'appui de sa requête aux termes de laquelle la mère de son enfant indique avoir repris la vie commune, au demeurant postérieure à la décision critiquée, n'est pas en elle-même suffisante pour justifier de la persistance de cette relation ; que M. A... ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir l'intensité des relations nouées avec sa fille ; qu'enfin, si le père du requérant ainsi qu'un de ses frères vivent régulièrement en France, il n'est pas isolé en Algérie où demeurent... ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A..., en l'absence de justification de la réalité et de l'intensité des liens existant entre lui et cet enfant ;

8. Considérant que pour les motifs énoncés aux points 5 et 7, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant en décidant de ne pas lui accorder de délai pour quitter le territoire français ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger :/ (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;

10. Considérant que lors de son audition par les services de police, M. A... a déclaré être domicilié... ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 que cette dernière a attesté en mars 2016 notamment auprès de la préfecture de la rupture de cette relation depuis décembre 2015 ; que, par suite, le préfet a pu estimer que M. A..., qui a au demeurant indiqué lors de son audition son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et, ainsi, prononcer son placement en rétention administrative ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2017.

2

N° 16MA04249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04249
Date de la décision : 26/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-26;16ma04249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award