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29/06/2017 | FRANCE | N°15MA04890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15MA04890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 2014/36 du 24 avril 2014 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui accorder une autorisation d'occuper le domaine public maritime pour une activité de restauration sur la plage de Saint-Cyprien, d'autre part, la décision du 8 août 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400891 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, l'arrêté n° 2014/36 du 24 avril 2014 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui accorder une autorisation d'occuper le domaine public maritime pour une activité de restauration sur la plage de Saint-Cyprien, d'autre part, la décision du 8 août 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1400891 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 décembre 2015 et le 13 mars 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 octobre 2015 ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 24 avril 2014 et la décision du 8 août 2014 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer l'autorisation d'occupation du domaine public sollicitée à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de délimiter sur un plan annexé à son rapport et matérialiser par un bornage sur les lieux le domaine public maritime au droit de la parcelle privée lui appartenant en partie sous le régime de l'indivision, et notamment de définir le terrain d'assiette des installations qu'il exploite, en distinguant notamment la plage, les terrasses, et le local du restaurant, d'identifier tout ou partie de ce terrain susceptible de répondre à la définition du " rivage de la mer " ou des " lais et relais de la mer " visés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à établir ou à écarter la thèse de l'appartenance de tout ou partie de ce terrain d'assiette au domaine public maritime ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la motivation des décisions est insuffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, et alors qu'il a bénéficié sans discontinuer et jusqu'en 2013 d'une autorisation d'occupation ;

- la référence au caractère temporaire de toute autorisation du domaine public et au caractère non démontable de ses installations ne pouvait légalement fonder le refus contesté ;

- les caractéristiques de son établissement et sa parfaite insertion dans le paysage témoignent d'une prise en compte des impératifs de préservation du domaine public maritime ;

- l'administration n'est pas en mesure de démontrer que le terrain d'assiette en cause se trouverait sur le domaine public maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 79 587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,

- les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 14 juin 2017.

1. Considérant que M. A..., qui exploite le restaurant " Le Tiki - Chez Marco ", à Lecci, sur la plage de Saint-Cyprien, comprenant un local de restauration, une terrasse couverte et une terrasse découverte a sollicité, le 23 janvier 2014, le renouvellement pour trois ans de l'autorisation d'occupation du domaine public expirant le 31 décembre 2013 qui lui avait été précédemment accordée, en vue de l'occupation d'une surface totale de 258 mètres carrés ; que, par l'arrêté du 24 avril 2014, le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé cette autorisation ; que, sur recours gracieux, le préfet a, le 8 août 2014, confirmé son refus et enjoint à M. A... d'une part, de démonter les parties en dur de son établissement, d'autre part de lui communiquer un échéancier de démontage lui permettant d'échelonner le coût financier de cette opération ; que M. A... relève appel du jugement du 22 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 avril 2014 vise le code du domaine de l'Etat et notamment son article R. 152-1, le code de l'environnement et notamment son article L. 321-9, le code général de la propriété des personnes publiques, le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 146-6, L. 432-1 et L. 432-2 ; que la lettre d'accompagnement de cet arrêté se réfère également aux dispositions de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que l'arrêté précise que la demande porte sur un bâtiment non démontable alors que le domaine public n'a pas vocation à recevoir des installations permanentes, la lettre d'accompagnant indiquant en outre que l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire et que l'installation de M. A... n'est pas démontable ; que le préfet de la Corse-du-Sud a, ainsi, suffisamment porté à la connaissance de l'appelant les motifs de droit et de fait sur lesquels il entendait fonder le refus d'autorisation contesté ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par cet arrêté, des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit dès lors être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, sur le territoire de la commune de Lecci, plage de Saint Cyprien, le domaine public maritime a fait l'objet d'une délimitation par arrêté préfectoral n° 01-388 du 20 mars 2001, portant délimitation des lais et relais de mer, pris après enquête publique, et pour l'application de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; que s'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, l'appartenance d'une dépendance au domaine public ne pouvant résulter de l'application d'un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge ; qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : " (...) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ;

4. Considérant que M. A..., bien qu'ayant demandé le renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public dont il bénéficiait depuis des années et ayant expressément reconnu dans sa demande que l'occupation demandée était située sur le domaine public maritime, soutient désormais que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de fait sur les limites du domaine public ; qu'il ressort cependant de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment, outre l'arrêté préfectoral précité du 20 mars 2001, des clichés photographiques produits par l'intéressé à l'appui de ses écritures, et sans qu'il soit nécessaire d'apporter une autre preuve de ce que les terrains en cause ont été soumis à l'action des flots avant que le mer ne s'en retire, que la parcelle partiellement occupée par les installations du restaurant exploité par M. A... est située sur un lais ou relais de la mer et appartient ainsi au domaine public maritime ; que sont dépourvues d'influence sur cette appartenance les circonstances que le terrain d'assiette ne serait pas touché par les plus hauts flots ou qu'il aurait fait l'objet de la délivrance d'un permis de construire en 1964 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-3 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable. " ; que, selon l'article L. 321-9 du code de l'environnement, visé par l'arrêté, l'accès des piétons aux plages est libre et l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ; que l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que les décisions relatives "à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le domaine public maritime naturel n'a pas vocation à recevoir des implantations permanentes qui ne seraient pas démontables, de telles installations étant incompatibles avec les impératifs de préservation du site évoqués ci-dessus ; que le préfet de la Corse-du-Sud a pu, par suite, légalement se fonder sur le caractère non démontable des installations en cause pour refuser à M. A... l'autorisation sollicitée ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, et ce, alors même que M. A... a bénéficié d'une autorisation de construire le bâtiment en cause, que l'intégration paysagère du restaurant dans son environnement serait satisfaisante, et que des autorisations, précaires et révocables, lui ont été accordées dans le passé, pour ces mêmes installations ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus d'autorisation qui lui a été opposé le 24 avril 2014 est illégal ; que dès lors que le préfet, par sa décision de rejet du recours gracieux, n'a ni retiré ni modifié sa décision initiale, qu'il n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles et que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2014 rejetant le recours gracieux présentées par M. A... doivent être également rejetées, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée ;

7. Considérant, enfin, qu'il résulte de tout ce qui précède que l'expertise sollicitée par M. A... ne serait pas utile à la solution du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions qu'il présente à titre subsidiaire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, où siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Chanon, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

N° 15MA04890

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04890
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-02-03 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Délimitation du domaine public naturel.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;15ma04890 ?
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