La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2017 | FRANCE | N°16MA04091

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 16MA04091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le directeur régional des finances publiques de Languedoc-Roussillon a soumis d'office au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations présentées par la SARL l'Entracte tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2009 au

31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le directeur régional des finances publiques de Languedoc-Roussillon a soumis d'office au tribunal administratif de Montpellier, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations présentées par la SARL l'Entracte tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1503128 du 24 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, la SARL l'Entracte, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que celle de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens présentés ;

- la menace de la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal l'a privée d'un débat oral et contradictoire au cours du contrôle ;

- l'administration n'a pas soumis au débat oral et contradictoire le contenu de certaines pièces qu'elle a utilisées pour reconstituer le chiffre d'affaires ;

- l'administration a méconnu son obligation de procéder aux opérations de contrôle sur place en convoquant sa gérante dans les locaux du service ;

- il n'est pas établi qu'elle a procédé à des achats occultes de marchandises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL l'Entracte ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL l'Entracte.

1. Considérant que la SARL l'Entracte, qui exerce une activité de bar discothèque, relève appel du jugement du 24 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et demande également la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que si par un courrier du 22 août 2012, faisant suite à une première intervention infructueuse dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la société requérante faisait l'objet, l'administration a appelé l'attention de cette dernière sur les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales relatives à l'opposition à contrôle fiscal, procédure qui n'a d'ailleurs pas été mise en oeuvre, cette circonstance ne peut être regardée comme une menace entachant d'irrégularité la procédure d'imposition et ne constitue pas une violation des dispositions de la charte du contribuable vérifié, notamment celles relatives à la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la SARL l'Entracte a fait l'objet s'est déroulée du 30 août 2012 au 26 février 2013 dans les locaux de cette dernière ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait, lors de ses interventions sur place, refusé à tout échange de vue avec les représentants de la société requérante particulièrement sur le montant des achats retenus pour reconstituer le chiffre d'affaires, qui intègrent les factures d'achat occultes mais aussi celles présentées au cours du contrôle ; que, par ailleurs, l'administration n'était pas tenue de soumettre les copies de factures émises par un fournisseur de la SARL l'Entracte, obtenues par l'exercice de son droit de communication, à un débat oral et contradictoire avec les représentants de la société requérante dès lors que ces factures ne constituaient pas un élément de la comptabilité tenue par cette dernière ; qu'enfin ces documents ont été transmis à la SARL L'Entracte en annexe à la réponse aux observations du contribuable ; que, par suite, la SARL l'Entracte n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier du 18 février 2013, le vérificateur a demandé au gérant de la société de se rendre dans les locaux de l'administration aux fins que lui soit restitué le formulaire, remis le 16 janvier précédent, sur lequel la SARL l'Entracte devait indiquer l'option choisie par elle, pour les traitements informatiques des données comptables de l'entreprise en application de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas soutenu qu'au cours de cette entrevue, qui a eu lieu le 21 février 2013, que le vérificateur aurait procédé à un examen de la comptabilité de la société requérante ni que le gérant de cette dernière aurait apporté des documents comptables ; que, comme indiqué au point 4, les opérations de contrôle se sont déroulées dans les locaux de la SARL l'Entracte ; que, dans ces conditions, la circonstance que les représentants de la SARL l'Entracte aient été invités à se rendre dans le bureau du vérificateur, à la suite des multiples rappels restés vains de celui-ci, pour lui restituer le document réclamé ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales prévoyant que les opérations de vérification se déroulent au siège de l'entreprise et n'entache pas d'irrégularité la procédure de vérification alors même que le courrier fixant la date de cet entretien mettait de nouveau en garde la société requérante contre les risques encourus en cas d'opposition à contrôle fiscal ;

7. Considérant que la SARL l'Entracte n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations des paragraphes 100 et 180 du bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-CF-PGR-20-20, d'ailleurs postérieures aux années d'imposition en litige, dès lors qu'elles se rapportent à la procédure d'imposition et ne comportent pas une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

8. Considérant que, pour écarter la comptabilité de la SARL l'Entracte comme non régulière et non probante au titre des exercices contrôlés, l'administration a relevé notamment que cette société n'a pas été en mesure de produire les inventaires détaillés des stocks ni les bandes de caisses pour la période du 1er janvier 2009 au 30 mai 2010, que les bandes de caisses produites pour le reste de la période contrôlée comportaient des anomalies et qu'elle ne disposait pas des doubles des tickets clients ; que la SARL l'Entracte ne conteste pas que sa comptabilité ne présentait pas un caractère probant ; qu'en outre, eu égard aux graves irrégularités ainsi constatées, et à la circonstance que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de sa réunion du 28 janvier 2014, a émis un avis favorable aux redressements opérés par le service, la SARL l'Entracte supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition reconstituées par le service ;

9. Considérant l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la SARL l'Entracte à partir des achats de boissons revendus, en se fondant en particulier sur les factures d'achat présentées lors du contrôle et celles, non comptabilisées, obtenues dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès d'un fournisseur, la SARL Pradis, établies au nom de la SARL l'Acte, aux fins de travestir l'identité de l'acheteur mais correspondant à des achats réalisés par la société requérante selon les informations du service ; qu'elle a tenu compte des prix de vente indiqués par les représentants de la société requérante et a retenu un pourcentage d'offerts, de pertes et de consommation du personnel ; que la SARL l'Entracte se borne à contester la prise en compte des factures établies au nom de la SARL l'Acte en indiquant qu'elles ne correspondraient pas à des achats réalisés par elle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a relevé que les factures d'achat établies au nom des sociétés l'Acte et l'Entracte comportaient la même date et leurs numéros se suivaient ou s'intercalaient et que le numéro d'immatriculation du véhicule venant enlever les boissons achetées par la SARL l'Acte, mentionnées sur les factures établies au nom de cette dernière, était celui d'un véhicule appartenant à la SARL l'Entracte ; que les représentants de la SARL Pradis ont d'ailleurs indiqué à l'administration que les factures émises au nom de la SARL l'Acte correspondaient à des achats réalisés en fait par la SARL l'Entracte ; que si la société requérante produit un constat d'huissier dressé en février 2015 selon lequel la SARL Pradis ne vérifierait pas l'identité de ses clients lors des ventes qu'elle réalise, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause les éléments ainsi produits par l'administration ; que, dans ces conditions, la SARL l'Entracte n'établit pas le caractère exagéré du chiffre d'affaires de son activité, reconstitué par l'administration au titre des années contrôlées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à obtenir la décharge des impositions en litige ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL l'Entracte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens qui lui était soumis, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ni, en tout état de cause, à demander la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL l'Entracte est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL l'Entracte et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2017, où siégeaient :

- Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

N° 16MA04091 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04091
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-06-29;16ma04091 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award