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03/07/2017 | FRANCE | N°17MA01147

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 juillet 2017, 17MA01147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607986 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, Mme C..., représentée par

Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607986 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que Mme C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) " ;

3. Considérant que la décision contestée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les principales dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au cas de Mme C... ; qu'elle rappelle que l'intéressée est entrée en France au cours de l'année 2010 ; qu'elle indique que l'intéressée ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ; qu'enfin, elle examine sa situation au regard de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ; qu'il suit de là que le préfet, alors même qu'il a mentionné dans son arrêté que la soeur de la requérante était en situation irrégulière alors qu'un titre de séjour lui avait été délivré le 29 février 2016, a procédé à un examen réel et complet de la demande de délivrance d'un titre de séjour dont il était saisi ; qu'ainsi, l'arrêté contesté, qui comporte une indication circonstanciée des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant que Mme C... n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, constituées pour l'essentiel de licences et trophées sportifs et de quelques avis d'imposition et relevés bancaires, être entrée en France en 2010 ni y avoir résidé de manière habituelle depuis lors ; que l'intéressée, qui s'est soustraite à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français en 2013, ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale d'une particulière intensité en France ; qu'enfin, si Mme C..., célibataire et sans enfant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, se prévaut de la présence de sa mère et de l'une de ses soeurs sur le territoire national, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale hors de France ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... est manifestement dépourvue de fondement ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 juillet 2017.

N° 17MA011473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA01147
Date de la décision : 03/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RAPPA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-03;17ma01147 ?
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