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13/07/2017 | FRANCE | N°16MA03572

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16MA03572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404036 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2016 ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404036 du 10 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Ils soutiennent qu'ils peuvent, pour prétendre à la réduction d'impôt, se prévaloir de l'instruction administrative du 30 janvier 2007 référencée 5 B-2-07.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2017, le ministre l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ouillon,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, qu'ils avaient pratiquée au titre d'investissements productifs réalisés par différentes sociétés en participation, dont ils étaient membres, ayant pour objet d'acquérir des équipements photovoltaïques à la Réunion ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / (...) / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " et qu'aux termes de l'article 95 Q de la même annexe, dans sa rédaction alors en vigueur : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'a indiqué l'administration dans la proposition de rectification adressée à M. et Mme C..., que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés dont les intéressés étaient membres, ne pouvaient pas être effectivement exploitées au 31 décembre 2010, dès lors qu'elles n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à infirmer le constat sur lequel s'est fondée l'administration pour procéder aux rectifications en litige ; que, dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que l'électricité ainsi produite avait vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, les installations photovoltaïques en cause ne pouvaient ni être effectivement exploitées ni être productives de revenus au 31 décembre 2010 ; que, par suite, les investissements en litige ne pouvant être regardés à cette date comme réalisés au sens des dispositions du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt à laquelle prétendent les requérants ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant que M. et Mme C... se prévalent des énonciations du paragraphe n° 148 de l'instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, intitulé " Année au titre de laquelle la réduction est pratiquée ", selon lesquelles " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail " ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces énonciations que l'administration ait entendu donner, en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, une interprétation du texte fiscal différente de celle qui figure au point 3 ci-dessus, qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, où siégeaient :

- M. Bédier, président,

- M. Haïli, premier conseiller,

- M. Ouillon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

N° 16MA03572 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03572
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Sylvain OUILLON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : TAOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;16ma03572 ?
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