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13/07/2017 | FRANCE | N°17MA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2017, 17MA00922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la délibération en date du 27 août 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Prades-Le-Lez a décidé d'instaurer la participation pour voirie et réseaux sur les parcelles cadastrées AK n° 18 et 19 et de la modifier eu égard aux textes applicables, d'autre part, de réformer ladite délibération et au besoin de lui en substituer une nouvelle et, enfin, d'ordonner la restitution de tout ou partie de la somme

de 23 680,67 euros.

Par un jugement n° 1403230 du 28 décembre 2016, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la délibération en date du 27 août 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Prades-Le-Lez a décidé d'instaurer la participation pour voirie et réseaux sur les parcelles cadastrées AK n° 18 et 19 et de la modifier eu égard aux textes applicables, d'autre part, de réformer ladite délibération et au besoin de lui en substituer une nouvelle et, enfin, d'ordonner la restitution de tout ou partie de la somme de 23 680,67 euros.

Par un jugement n° 1403230 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération précitée du 27 août 2012 et au besoin de lui en substituer une nouvelle ;

3°) d'ordonner la restitution de tout ou partie de la somme de 23 680,67 euros ;

4°) de statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ; que l'article R. 414-3 du même code, également dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, prévoit que : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;

4. Considérant qu'en dépit, d'une part, d'une demande de régularisation adressée par les services du greffe de la Cour le 25 avril 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, réceptionnée par le conseil de M. B... le 26 avril suivant et, d'autre part, d'une demande de régularisation mise à disposition de ce même conseil le 11 mai 2017 à 11h 13, au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " télérecours ", et dont ce conseil doit être réputé en avoir reçu notification à l'issue d'un délai de huit jours courant à compter de cette mise à disposition, les pièces jointes à la requête de M. B... n'ont pas été adressées à la juridiction, au moyen de l'application télérecours, ni répertoriées selon les prescriptions fixées, à peine d'irrecevabilité, par les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. B..., qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de quinze jours, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 13 juillet 2017.

3

N° 17MA00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA00922
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PIETRZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-13;17ma00922 ?
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