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18/07/2017 | FRANCE | N°17MA02464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juillet 2017, 17MA02464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination.

Par un jugement n° 1608077 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2017,

Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Chine comme pays de destination.

Par un jugement n° 1608077 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué, qui rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, risque, dans cette mesure, d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens d'annulation qu'elle a présentés dans sa requête d'appel sont sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante n'établit pas l'existence d'une situation créatrice de conséquences dommageables difficilement réparables impliquant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en cause, et ne fait état d'aucun moyen sérieux permettant de justifier l'annulation de l'acte contesté.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu :

- la requête à fin d'annulation enregistrée le 8 juin 2017 sous le n° 17MA02462 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que : " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;

2. Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016 ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que Mme A... a présentées à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée sur le territoire français au cours de l'année 2005 pour solliciter son admission au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 18 mars 2005, confirmée par une décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 19 octobre 2005 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre le 3 mai 2006 ; que si Mme A... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis

l'année 2005, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, les pièces produites concernant les années 2006 à 2014, à caractère principalement médical et bancaire outre des attestations de prise en charge au titre de l'aide médicale d'Etat et un avis d'imposition, par leur teneur et leur nature, ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle et continue sur le territoire français avant la fin de l'année 2014 ; que la preuve de l'accès aux soins médicaux en moyenne deux fois par an au cours de ces mêmes années ne permet pas davantage de prouver une présence effective et continue en France ; que la production d'un passeport délivré au cours de l'année 2011 ne permet pas de démontrer l'absence de sortie du territoire français avant cette date ; que Mme A... ne justifie ni de l'intensité des liens familiaux qu'elle aurait sur le territoire français, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident son mari, ses deux enfants majeurs ainsi que ses parents ; qu'enfin, si elle produit une promesse d'embauche datée du 6 juin 2016, au demeurant postérieure à l'arrêté querellé, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de son insertion socioprofessionnelle ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit pas que l'éventuelle exécution forcée de la décision d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, Mme A... n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue par les dispositions précitées de R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2017.

2

N° 17MA02464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02464
Date de la décision : 18/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-18;17ma02464 ?
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