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20/07/2017 | FRANCE | N°15MA04300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 15MA04300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Icade Promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Peypin a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la division d'un terrain, la démolition de bâtiments existants et la construction de logements en accession libre et locatifs, sur un terrain situé 7, avenue des Belonnets.

Par un jugement n° 1400443 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet

arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Icade Promotion a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Peypin a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la division d'un terrain, la démolition de bâtiments existants et la construction de logements en accession libre et locatifs, sur un terrain situé 7, avenue des Belonnets.

Par un jugement n° 1400443 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2015 et le 8 décembre 2016, la commune de Peypin, représentée par la Selarl Sarrazin et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Icade Promotion devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la société Icade Promotion une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet ne permet pas de façon satisfaisante de lutter contre les incendies ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UB3 du plan d'occupation des sols ;

- il n'est pas conforme aux prescriptions à respecter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, la société Icade Promotion conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Peypin une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me A..., représentant la société Icade Promotion.

1. Considérant que, par un arrêté en date du 19 novembre 2013, le maire de la commune de Peypin a refusé de délivrer à la société Icade Promotion un permis de construire portant sur la division d'un terrain, la démolition de bâtiments existants et la construction de logements en accession libre et locatifs, sur un terrain situé 7, avenue des Belonnets ; que la commune de Peypin interjette appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté en litige est fondé, en ce qui concerne le risque incendie, sur la circonstance que le pétitionnaire doit permettre aux engins de secours d'accéder au projet par une voie de trois mètres de large, que les caractéristiques de cette voie ne doivent pas rendre difficile la circulation ou l'utilisation des engins de secours, que la défense extérieure contre l'incendie doit être conforme aux prescriptions des services d'incendie et que le pétitionnaire doit préciser l'implantation des poteaux d'incendie ; que le maire de la commune doit ainsi être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la voie de desserte et d'accès au terrain d'assiette, dont il ressort du plan de masse qu'elle fait plus de 4 m de large, serait insuffisante pour assurer la circulation des engins de secours et de défense contre l'incendie ; que la commune ne soutient ni même n'allègue que les prescriptions émises par le service tenant à la précision des caractéristiques et des cotations des voies d'accès aux engins de lutte contre l'incendie et à la configuration de la défense extérieure contre l'incendie, laquelle devra être réalisée en accord avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône, s'agissant en particulier de l'implantation des deux poteaux incendie normalisés de 100 mm minimum et de leur localisation, ne pourraient pas être respectées ; que, dès lors, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme permettaient au maire de la commune de Peypin non pas de refuser le permis de construire demandé, mais seulement d'assortir sa délivrance de prescriptions spéciales destinées à pallier les risques d'incendie ; que, dès lors, le maire de la commune de Peypin ne pouvait sans erreur d'appréciation refuser la délivrance du permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions précitées ;

5. Considérant, d'autre part, que si la commune persiste à soutenir en appel que le projet méconnaît les dispositions de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments à usage d'habitation et les dispositions de l'article UB3 du plan d'occupation des sols, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et qui n'appellent pas d'observations complémentaires en appel ;

6. Considérant, en second lieu, que l'arrêté en litige est également fondé sur la circonstance que les dimensions du local à ordures ménagères ne seraient pas appropriées et que l'accès pour les bennes ainsi que l'emplacement du local ne seraient pas adaptés, reprenant ainsi à son compte les observations émises par la communauté du Pays d'Aubagne et de l'Etoile ; que toutefois, d'une part, la commune ne se prévaut d'aucune disposition du plan d'occupation des sols ni d'aucune autre disposition régissant les autorisations d'urbanisme qui comporteraient des règles concernant la superficie et l'emplacement du local à ordures ménagères ; que d'autre part, ces circonstances, à les supposer établies, qui auraient pu faire l'objet de simples prescriptions, ne peuvent légalement fonder un refus de permis de construire ; que par suite, le second motif de refus de l'arrêté contesté est entaché d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Peypin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire du 19 novembre 2013 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Icade Promotion, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse quelque somme que ce soit à la commune de Peypin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 1 000 euros à verser à la société Icade Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Peypin est rejetée.

Article 2 : La commune de Peypin versera à la société Icade Promotion une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peypin et à la société Icade Promotion.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juillet 2017.

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N° 15MA04300

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA04300
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL SARRAZIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-20;15ma04300 ?
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