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15/09/2017 | FRANCE | N°16MA01421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 septembre 2017, 16MA01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 3 avril 2015 à l'encontre de la SARL Société d'exploitation Le Calypso et de M. A... B..., son gérant, pour un montant de 53 000 euros correspondant à la période du 29 avril au 11 septembre 2015.

Par un jugement n° 1505597 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la SARL Société d'exploitation Le Calypso et M. B... à

verser la somme de 53 000 euros au budget de l'Etat.

Procédure devant la Cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 3 avril 2015 à l'encontre de la SARL Société d'exploitation Le Calypso et de M. A... B..., son gérant, pour un montant de 53 000 euros correspondant à la période du 29 avril au 11 septembre 2015.

Par un jugement n° 1505597 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la SARL Société d'exploitation Le Calypso et M. B... à verser la somme de 53 000 euros au budget de l'Etat.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2016, le 13 janvier 2017 et le 10 mars 2017, la SARL Société d'exploitation Le Calypso et M. B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2015 ;

2°) à titre principal, de supprimer l'astreinte provisoire ;

3°) à titre subsidiaire, de modérer le montant de l'astreinte provisoire.

Ils soutiennent que :

- il convient de tenir compte de la situation très particulière de l'occupation du domaine public maritime ;

- il était matériellement et économiquement impossible de supprimer plus de la moitié de la " surface commerciale " de la société à la date de l'injonction ;

- l'administration n'a pris aucune mesure en vue de faire exécuter le jugement du 3 avril 2015 ;

- l'occupation irrégulière du domaine public maritime ne porte pas atteinte à un intérêt public et ne présente aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens ;

- le montant de l'astreinte est disproportionné au regard de la modestie de l'activité économique de la société ;

- les installations en cause ont été retirées du domaine public.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2016 et le 17 février 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré de l'absence d'atteinte à un intérêt public et de danger pour la sécurité des personnes et des biens est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 mai 2014 à l'encontre de la SARL Société d'exploitation Le Calypso et de son gérant, M. B..., à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune d'Agde, lieu-dit " Plage Ambonne ", par des bases de structures commerciales (98 m²), une terrasse couverte à usage commercial posée sur une dalle de béton (45 m²), des matelas (30 m²) ainsi que des matériaux et déchets de construction déposés au pied du massif dunaire sur une dalle en béton (24 m²) ; que, par un jugement du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a condamné les contrevenants à payer une amende de 4 500 euros et leur a enjoint de procéder à la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, l'administration étant autorisée à y procéder d'office à leurs frais et risques ; que, compte tenu de la date de notification, les lieux auraient dû être libérés au plus tard le 28 mai 2015 ; que, par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal, sur demande du préfet de l'Hérault, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour un montant de 53 000 euros correspondant à la période du 29 mai au 11 septembre 2015 ; que la SARL Société d'exploitation Le Calypso et M. B... relèvent appel de ce dernier jugement ;

2. Considérant que, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte ; que lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ; qu'il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens ;

3. Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'un agent assermenté de l'Etat a constaté, par un procès-verbal du 11 septembre 2015, que les installations en cause étaient toujours présentes sur le domaine public maritime pour une surface de 144 m², seuls les matelas et les matériaux de construction ayant été évacués ; que le jugement du 3 avril 2015 n'était donc pas entièrement exécuté à cette date ;

4. Considérant en deuxième lieu que le juge de l'exécution est tenu par l'autorité de la chose jugée par la décision dont l'exécution est demandée ; que, par suite, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir des circonstances, à les supposer établies, que la société a été propriétaire de l'emplacement irrégulièrement occupé avant son incorporation dans le domaine public maritime par un arrêté préfectoral du 6 juillet 1982, qu'elle a ensuite été titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime pendant quelques années et qu'elle s'est acquittée des taxes foncières correspondantes ; que ces circonstances ne sont pas davantage de nature à justifier la suppression ou la modération de l'astreinte ;

5. Considérant en troisième lieu que la SARL Société d'exploitation Le Calypso et M. B..., qui exploitent un bar sur une propriété privée jouxtant le domaine public maritime, n'établissent pas qu'il était matériellement et économiquement impossible de supprimer plus de la moitié de la " surface commerciale " de la société à la date du 28 avril 2015 ; que le fait que la saison estivale n'était pas terminée à la date du procès-verbal du 11 septembre 2015 est dépourvue d'incidence sur l'absence d'exécution complète du jugement du 3 avril 2015 à cette date ;

6. Considérant en quatrième lieu que le préfet de l'Hérault a saisi le tribunal le 19 octobre 2015 en vue de la liquidation de l'astreinte ; qu'ainsi le moyen tiré que de ce que l'administration n'a pris aucune mesure en vue de faire exécuter l'injonction de libérer le domaine public doit être écarté ; que, dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les appelants ne peuvent utilement soutenir que l'occupation irrégulière du domaine public maritime ne porte pas atteinte à un intérêt public et ne présente aucun danger pour la sécurité des personnes et des biens ;

7. Considérant en cinquième lieu que les contrevenants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles le montant de l'astreinte est disproportionné au regard de la modestie de l'activité économique de la société ;

8. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit précédemment qu'il n'y a pas lieu de supprimer l'astreinte ; que, toutefois, il ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2015 par l'administration que le domaine public maritime a été intégralement libéré ; que le jugement du 3 avril 2015 a donc été entièrement exécuté à cette date ; que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de modérer l'astreinte provisoire pour la période du 29 mai au 11 septembre 2015 en ramenant son taux journalier à 100 euros, soit à la somme totale de 10 600 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Société d'exploitation Le Calypso et M. B... sont seulement fondés à soutenir que le montant de l'astreinte fixé à 53 000 euros par le jugement attaqué doit être ramené à 10 600 euros pour la période du 29 mai au 11 septembre 2015 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'astreinte que la SARL Société d'exploitation Le Calypso et M. B... ont été condamnés à payer à l'Etat est ramenée à la somme de 10 600 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Société d'exploitation Le Calypso, à M. A... B... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 septembre 2017.

2

N° 16MA01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01421
Date de la décision : 15/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LE JURIPOLE - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-15;16ma01421 ?
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