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18/09/2017 | FRANCE | N°16MA04777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2017, 16MA04777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1606771 du 21 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2016 et

10 janvier 2017, sous le n° 16MA04777, M.E..., représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1606771 du 21 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2016 et 10 janvier 2017, sous le n° 16MA04777, M.E..., représenté par Me C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler son certificat de résidence ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une personne incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté litigieux viole les stipulations de l'article 6-2 et 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marchessaux,

- et les observations de Me C...pour M.E....

1. Considérant que M. E...né le 16 octobre 1967, de nationalité algérienne relève appel du jugement du 21 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 2 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2016-079 du 4 mai 2016, M.A..., adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour l'ensemble des attributions de son chef de bureau M.B..., dans le cadre de la délégation consentie à l'article 1er à M.F..., directeur de la direction des étrangers et de la nationalité, laquelle visait les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination ; que M. E...ne peut utilement soutenir qu'une subdélégation n'est pas possible en matière d'actes administratifs dès lors que la délégation en litige a été consentie dans le cadre des dispositions précitées de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article... " ; que l'article 6 du même accord stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

5. Considérant que les stipulations précitées subordonnent le renouvellement des cartes de résident des ressortissants algériens au maintien de la communauté de vie entre les époux ; qu'ainsi, et dès lors que cette communauté de vie n'existe plus à la date à laquelle le préfet statue sur une demande de renouvellement, ce dernier peut, quel que soit le motif de la rupture de la communauté de vie, rejeter cette demande sur le fondement des articles 6, 2° ou 7 bis, a) de l'accord franco-algérien ; qu'en l'espèce, il est constant que la communauté de vie entre M. E... et son épouse française a cessé dès le 1er août 2015 comme le démontre sa déclaration de main courante du 13 mars 2016 ; que sont sans incidence les circonstances que cette rupture ne résulterait pas de son fait et qu'il serait parfaitement intégré à la société française; que, par suite, à la date de l'arrêté en litige, M. E...ne remplissait pas les conditions requises par bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des articles 6-2°) et 7 bis a) de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et de défaut d'examen de la situation du requérant que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé, pour ce seul motif, le renouvèlement de son certificat de résidence algérien d'un an et la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a sollicité le renouvellement de sa carte de résidence algérien en qualité de conjoint de français ; qu'ainsi, il n'a pas présenté de demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des motifs de la décision contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait examiné si sa situation personnelle relevait de ces stipulations ni ajouté qu'il n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour " ; que, dans ces conditions, M. E... ne peut utilement reprocher au préfet de ne pas avoir examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est entré en France le 9 avril 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours et s'est vu délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 9 juin 2015 au 8 juin 2016 ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point n° 5, la communauté de vie avec son épouse de nationalité française est rompue depuis le 1er août 2015 ; que si le requérant fait valoir qu'il subvient aux besoins de sa famille, qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité et que ses deux enfants sont scolarisés à Marseille, il ne fait état d'aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie ; que, par ailleurs, il ne démontre pas être privé d'attaches personnelles et familiales ni ne posséder plus aucun bien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où réside l'aîné de ses trois enfants ; que, dans ces conditions et alors même que M. E...serait bien intégré dans la société française, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, cet arrêt n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2017, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2017.

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N° 16MA04777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04777
Date de la décision : 18/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-18;16ma04777 ?
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