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29/09/2017 | FRANCE | N°17MA01893

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2017, 17MA01893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Galets a demandé au tribunal administratif de Nice de saisir le Tribunal des conflits en vue de décider de l'ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur le litige et, à défaut, de condamner la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à lui payer la somme de 507 693 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation du préjudice financier résultant, à titre principal, de l'illégalité d'un refus de délivrance d'un contrat d'amodiation et, à titre subsidiaire, de la f

aute commise pour l'avoir induite en erreur en lui laissant croire qu'elle éta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Galets a demandé au tribunal administratif de Nice de saisir le Tribunal des conflits en vue de décider de l'ordre de juridiction compétent pour se prononcer sur le litige et, à défaut, de condamner la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à lui payer la somme de 507 693 euros, assortie des intérêts de retard, en réparation du préjudice financier résultant, à titre principal, de l'illégalité d'un refus de délivrance d'un contrat d'amodiation et, à titre subsidiaire, de la faute commise pour l'avoir induite en erreur en lui laissant croire qu'elle était titulaire d'un bail commercial sur le domaine public portuaire.

Par un jugement n° 1304828 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice a condamné la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à payer à la SARL Les Galets la somme de 85 622,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 7 novembre 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2017 et le 26 août 2017, la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Les Galets la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe un risque important que la SARL Les Galets ne puisse lui restituer la somme de 85 622,32 euros en cas d'annulation du jugement ;

- le fondement quasi-délictuel constituait une demande nouvelle irrecevable ;

- sa responsabilité quasi-délictuelle ne pouvait être engagée alors que les deux sociétés ont un lien contractuel ;

- elle n'a commis aucune faute sur la possibilité de conclure un bail commercial avec un tiers ;

- la perte de revenus locatifs ne constitue pas un préjudice indemnisable sur le domaine public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, la SARL Les Galets, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var ne sont pas sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Coutier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var.

1. Considérant que la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est concessionnaire de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ; que, par jugement du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Nice, après avoir estimé qu'elle avait induit en erreur la SARL Les Galets en lui laissant croire qu'elle disposait d'un droit de jouissance privative sur les cellules commerciales n° 69 et n° 70 et qu'elle pouvait désigner une personne de son choix pour en bénéficier, l'a condamnée, sur le fondement quasi-délictuel, à payer à cette dernière la somme de 85 622,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 7 novembre 2013 ; que la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner (...) qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des données du site Infogreffe à la date du 19 avril 2017, que la SARL Les Galets, dont le capital social est de 3 049 euros, n'a pas déposé ses comptes annuels pour les exercices 2012 à 2015 ; que le restaurant qu'elle exploitait sur le port de Saint-Laurent-du-Var et qui était le seul établissement de la société, est fermé à la clientèle depuis le mois de septembre 2016 ; que la SARL Les Galets a vendu, le 29 novembre 2016, toutes les actions qu'elle détenait au sein de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, et ne peut donc plus occuper les deux cellules commerciales n° 69 et n° 70 ; que, dans ces conditions, et eu égard au montant de l'indemnité au paiement de laquelle la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var a été condamnée, l'exécution du jugement risque d'exposer cette dernière à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, que la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2017 ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Les Galets, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la SARL Les Galets tendant à l'application de ces dispositions à l'encontre de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 mars 2017 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var formée à l'encontre de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et de la SARL Les Galets présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la SARL Les Galets.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Chanon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01893
Date de la décision : 29/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP ASTRUC et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-29;17ma01893 ?
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