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02/10/2017 | FRANCE | N°16MA04148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2017, 16MA04148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la

charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1602702 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, Mme C...épouseF..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision méconnait l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme C... épouse F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique

- le rapport de M. Marcovici,

- et les observations de Me B... substituant Me A...représentant Mme C....

1. Considérant que Mme D... C...épouseF..., ressortissante de nationalité algérienne, née en 1976, relève appel du jugement du 4 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjointe de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que s'il en résulte que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles une rupture de la communauté de vie ne peut faire obstacle au renouvellement d'un titre de conjoint de ressortissant français lorsqu'elle est imputable à des violences conjugales, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il appartient, toutefois, au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment au regard des violences conjugales éventuellement alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

3. Considérant qu'en l'espèce, si la requérante soutient que la communauté de vie avec son époux M. E... F..., ressortissant français, a cessé depuis janvier 2015 à la suite de violences conjugales commises par ce dernier, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent pas de considérer comme établie la réalité de telles violences ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'a jugé le tribunal, que la requérante, dont la communauté de vie avec son époux a été rompue, est isolée et sans charge de famille en France ; que si elle fait état de la présence de sa mère en France, et de sa bonne intégration sur le territoire national, ces circonstances, ainsi que de la durée de présence en France de l'intéressée qui est inférieure à trois ans à la date de l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à faire regarder la décision attaquée de refus de séjour comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision n'a dès lors pas méconnu les stipulations précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... épouse F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au litige, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouseF..., Me A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.

4

N° 16MA04148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04148
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : AYADI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;16ma04148 ?
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