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02/10/2017 | FRANCE | N°17MA03666

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 octobre 2017, 17MA03666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 mai 2015 du président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) prononçant sa révocation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 juillet 2015 à l'encontre de cette décision, d'enjoindre au CNRS de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et de mettre à la charge du CNRS la somme globale de 410 800 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugem

ent n° 1506330 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 4 mai 2015 du président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) prononçant sa révocation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 16 juillet 2015 à l'encontre de cette décision, d'enjoindre au CNRS de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et de mettre à la charge du CNRS la somme globale de 410 800 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 1506330 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2017, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 4 mai 2015 du président du CNRS, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au CNRS de procéder à sa réintégration dans ses fonctions au niveau qui aurait été le sien s'il n'avait pas été suspendu à compter du 2 décembre 2013 et d'en fixer le délai d'exécution assorti, le cas échéant, d'une astreinte ;

4°) de condamner le CNRS à lui verser la somme globale de 410 800 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge du CNRS, au bénéfice de son conseil, une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, lorsqu'elle est présentée par un avocat, la requête doit être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ; que l'article R. 414-3 du même code, également dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2017, prévoit que : " (...) les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;

3. Considérant qu'en dépit de la demande de régularisation mise à disposition du conseil de M. A..., dans la présente instance, au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " télérecours ", mis à disposition de ce conseil le 22 août 2017 à 10 h 36 et dont ce conseil doit être réputé en avoir reçu notification à l'issue d'un délai de huit jours courant à compter de cette mise à disposition, les pièces jointes à cette requête n'ont pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire requis ; que, par suite, la requête de M. A..., qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de quinze jours, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Marseille, le 2 octobre 2017.

2

N° 17MA03666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA03666
Date de la décision : 02/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : HALIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-02;17ma03666 ?
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