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18/01/2018 | FRANCE | N°16MA03427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 janvier 2018, 16MA03427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 septembre 2014 par le maire de la commune de Berre-l'Etang, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1500299 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2016 et le 11 mai 2017, la commune de Berre-l'Et

ang, représentée par la Selarl d'avocats Valadou Josselin et associés, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 septembre 2014 par le maire de la commune de Berre-l'Etang, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1500299 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2016 et le 11 mai 2017, la commune de Berre-l'Etang, représentée par la Selarl d'avocats Valadou Josselin et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2016 ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a émis un avis conforme défavorable le 11 septembre 2014 et le maire était tenu de suivre cet avis, à moins qu'il soit illégal, la parcelle d'assiette du projet se situant dans une partie du territoire communal non couverte par un document d'urbanisme ;

- le motif tiré de l'insuffisante desserte de la parcelle d'assiette objet du certificat d'urbanisme, en application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, justifie la décision contestée ;

- le maire pouvait légalement se fonder sur l'impossibilité de raccordement au réseau public d'assainissement en application de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme alors qu'aucun élément du dossier de demande ne mentionnait l'existence d'une servitude de tréfonds permettant le raccordement au réseau public ;

- elle reprend ses moyens de défense de première instance ;

- un motif tiré de l'absence d'accès à une voie publique sur le fondement de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pourra être substitué aux motifs de refus opposés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2016 et le 15 mai 2017, M. B... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de Berre-l'Etang la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau.

1. Considérant que le maire de Berre-l'Etang a, par arrêté du 10 septembre 2014, délivré à M. B... un certificat d'urbanisme opérationnel négatif portant sur la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée BY n° 181 située hameau de Mauran ; que la commune de Berre l'Etang interjette appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, ensemble, la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;/ b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. [...] / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis./ Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. " ; que ces dernières dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de rendre applicables au certificat d'urbanisme l'ensemble des règles relatives au permis de construire, d'aménager ou de démolir, ainsi qu'aux déclarations préalables ; qu'elles se bornent seulement à renvoyer, pour la détermination de l'autorité compétente, aux règles prévues par l'article L. 422-1 du même code pour la délivrance des autorisations du sol ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 410-10 du même code, relatives à la procédure d'instruction du certificat d'urbanisme, ne mentionnent pas que l'avis conforme du préfet serait requis préalablement à sa délivrance ; que si l'article L. 422-5 du même code prévoit que " Lorsque le maire [...] est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé :/ a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu... ", cette disposition qui se situe dans un titre II intitulé " Dispositions communes aux diverses autorisations et déclarations préalables ", cet article n'est pas applicable aux certificats d'urbanisme ; que s'il était loisible au maire de la commune de Berre l'Etang de recueillir, comme il l'a fait, l'avis du préfet sur la demande de certificat d'urbanisme dont il était saisi, il n'était toutefois pas lié par l'avis défavorable ainsi émis le 11 septembre 2014 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, par suite, la commune de Berre l'Etang n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en situation de compétence liée pour suivre l'avis défavorable précité du 11 septembre 2014 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie./ Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. " ; que, d'une part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant les premiers juges est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'auteur de la demande à fin d'annulation de ladite décision d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que, d'autre part, l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie ; qu'il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ;

4. Considérant qu'en l'espèce, le certificat négatif du 10 septembre 2014 se fonde notamment sur l'insuffisante desserte de la parcelle d'assiette en cause, au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a invalidé ce motif ;

5. Considérant toutefois que la commune de Berre-l'Etang fait valoir devant la Cour un autre motif tiré de l'absence d'accès à une voie publique ; qu'il ressort en effet de la demande de certificat d'urbanisme qu'une servitude de passage sur les parcelles BY 203-204 est prévue à partir de la parcelle n° 181 qui constitue l'assiette du projet, laquelle débouche sur deux voies reliant le centre du hameau à la route départementale (RD) 21 b pour la première et à l'ancien chemin départemental (CD) 54 pour la seconde ; que M. B... se borne à se prévaloir du fait que son frère serait propriétaire de l'îlot de propriété en cause ; que, toutefois, l'acte de vente établi le 25 juin 2014 sur les parcelles nos 214 ex-204, 178 et 181 au profit M. et Mme A... B...ne mentionne l'institution d'aucune servitude au profit de la parcelle n° 181 qui est l'objet de la demande de certificat d'urbanisme ; que M. B... ne justifie donc pas de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à la voie publique ; que le motif tiré du défaut d'accès à la voie publique est de nature, à lui seul, à justifier le certificat d'urbanisme négatif en litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Berre l'Etang aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce dernier motif ; qu'il y a lieu de substituer ce motif aux motifs initiaux de la décision contestée, une telle substitution ne privant M. B... d'aucune garantie de procédure ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Berre-l'Etang est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le certificat d'urbanisme négatif contesté ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B... dirigées contre la commune de Berre-l'Etang qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Berre l'Etang en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 juin 2016 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. B... sont rejetées.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Berre-l'Etang une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Berre-l'Etang.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.

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N° 16MA03427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03427
Date de la décision : 18/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Accès et voirie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SCP VALADOU-JOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-18;16ma03427 ?
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