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22/01/2018 | FRANCE | N°17MA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 janvier 2018, 17MA00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la décision du 26 octobre 2016 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Nîmes a rejeté son recours préalable dirigé contre les résultats de l'élection des représentants des personnels du collège B au conseil d'université ;

- de rectifier les résultats proclamés le 14 octobre 2016 ;

- et de le déclarer élu à la place de Mme B... G...;

Par un jugement n°

1603382 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. E....

Procédure d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'annuler la décision du 26 octobre 2016 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Nîmes a rejeté son recours préalable dirigé contre les résultats de l'élection des représentants des personnels du collège B au conseil d'université ;

- de rectifier les résultats proclamés le 14 octobre 2016 ;

- et de le déclarer élu à la place de Mme B... G...;

Par un jugement n° 1603382 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, M. A... E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2016 par laquelle la commission de contrôle des

opérations électorales de l'Université de Nîmes a rejeté sa contestation du 18 octobre 2016 ;

3°) d'annuler l'attribution de la prime majoritaire mise en oeuvre par le président de l'université ;

4°) de recalculer le quotient électoral du collège B ;

5°) de proclamer son élection pour le collège B à la place de Mme B... G...;

6°) de mettre à la charge de l'Université de Nîmes la somme de 13 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'a pas répondu aux griefs portant sur le statut dérogatoire de l'université, sur le conseil d'université et sur les règles applicables en matière d'élection ;

- la prime majoritaire ne pouvait être appliquée ;

- la décision du 10 octobre 2016 prise par le rectrice de l'académie de Montpellier en litige n'a pas été affichée dans les locaux et/ou annexes et/ou lieux de vote de l'Université et de nombreux électeurs n'en ont pris connaissance que le 2 novembre 2016 ;

- la date de réception de cette décision par l'université de Nîmes n'est pas établie ;

- elle a été signée postérieurement à la date de publication de l'arrêté n° 2016-37 du 21 septembre 2016 ;

- les électeurs ont été convoqués seulement trois jours francs après la décision ;

- la décision du 10 octobre 2016 été également prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 719-38 du code de l'Education ;

- les visas de l'arrêté portant convocation des électeurs ne font pas mention de l'existence de la commission de contrôle des opérations électorales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2017, l'Université de Nîmes conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas eu d'omission à statuer ;

- les griefs soulevés par la requérant sont soit inopérants, soit non fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2012-614 du 30 avril 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la requérant, et de Me D... représentant l'Université de Nîmes.

Une note en délibéré présentée par M. E... a été enregistrée le 8 janvier 2018.

1. Considérant que le président de l'université de Nîmes a convoqué, suivant arrêté du 21 septembre 2016, les collèges des personnels et des usagers en vue de l'élection, le 13 octobre suivant, de leurs représentants au conseil de l'université ; que selon les résultats des élections proclamées le 14 octobre 2016, les trois sièges de chacun des collèges A et B, composés respectivement des représentants des professeurs d'université et des autres enseignants en poste dans l'établissement, ont été attribués à la liste " Pour l'université de Nîmes " ; que M. E... a contesté les résultats concernant le collège B ; que, par une décision du 26 novembre 2016, la commission de contrôle des opérations électorales a rejeté le recours préalable de M. E... ; que, par jugement du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la rectification des résultats des élections en le déclarant élu à la place de Mme B... G...; que M. E... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si les juges doivent statuer sur chacun des griefs opérants d'une requête, ils ne sont pas tenus de répondre à chacun des arguments des parties ; qu'en l'espèce les premiers juges ont suffisamment répondu dans leur motivation sur le grief tiré de l'applicabilité de la prime majoritaire à l'ensemble des arguments connexes s'y rapportant et relatifs au statut dérogatoire de l'université de Nîmes, au conseil d'Université et aux règles applicables en matière d'élections ; qu'ainsi le jugement, critiqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ; que, par suite ce grief doit être écarté

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 10 du décret du 30 avril 2012 relatif à l'université de Nîmes : " Pour l'élection des représentants des personnels et des étudiants au conseil d'université, les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de recours contre les élections sont fixées par les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation sous réserve des dispositions ci-après (...) " ; qu'il ne résulte d'aucune des autres dispositions de cet article que le pouvoir réglementaire ait entendu exclure, pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés au conseil d'université de l'université de Nîmes, l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 719-20 du code de l'éducation aux termes desquelles : " il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste. " ; que, par suite, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'une " prime majoritaire " ne pouvait être appliquée pour l'élection du collège B ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 719-38 du code de l'éducation : " Il est institué dans chaque académie, à l'initiative du recteur, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le recteur. Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission. " ;

6. Considérant, tout d'abord, que les griefs tirés de ce que la décision du 10 octobre 2016 prise par le rectrice de l'académie de Montpellier portant fixation de la composition de la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Nîmes n'a pas été affichée et n'a été publiée seulement trois jours avant le scrutin, de ce que de nombreux électeurs n'en ont pris connaissance que le 2 novembre 2016, de ce que la date de réception de cette décision par l'université de Nîmes n'est pas établie et de ce que la décision en litige a été signée postérieurement à la date de publication de l'arrêté en litige n° 2016-37 du 21 septembre 2016 constituent des vices propres, dès lors inopérants, qui ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision en litige du 26 octobre 2016 ; que, par suite, ces griefs doivent être écartés ;

7. Considérant, ensuite, que les griefs tirés de l'irrégularité de la composition de la commission de contrôle des opérations électorales de l'Université de Nîmes tenant notamment à ce que les deux assesseurs seraient subordonnés hiérarchiquement à la présidente de la commission, travaillant dans le même tribunal administratif qu'elle, qu'un assesseur n'avait aucune compétence juridique et que l'université n'était pas représenté dans cette commission, qui ne relèvent pas des opérations électorales proprement dite, constituent également des vices propres qui ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision du 26 octobre 2016 ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que la circonstance que les visas de l'arrêté portant convocation des électeurs ne font pas mention de l'existence de la commission de contrôle des opérations électorales est sans incidence sur la régularité des opérations électorales ; que ce grief inopérant doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par l'appelant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant la somme réclamée par l'université de Nîmes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., l'université de Nîmes et à Mme B...G....

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2018.

2

N° 17MA00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00862
Date de la décision : 22/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-05-005 Élections et référendum. Élections universitaires. Élection au conseil d'une université.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-22;17ma00862 ?
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