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26/01/2018 | FRANCE | N°17MA02618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2018, 17MA02618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 16 avril 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a procédé à sa radiation des effectifs à compter du 27 avril 2015 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 1502806 du 17 janvier 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal admi

nistratif de Nice a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 16 avril 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a procédé à sa radiation des effectifs à compter du 27 avril 2015 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 1502806 du 17 janvier 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2017 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 110 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a respecté les délais impartis par la mise en demeure de produire un mémoire complémentaire ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- en l'empêchant de reprendre son poste, l'administration a commis une faute qui est à l'origine de son inaptitude ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien pour évoquer sa situation, en violation de l'article 8 du décret du 25 août 1995 ;

- son employeur ne l'a pas faite examiner par le médecin chargé de la prévention ;

- l'administration n'a jamais tenté de la reclasser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, la ministre de la culture conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Nice.

Elle fait valoir que les moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maury, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que, par ordonnance du 17 janvier 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 avril 2015 par laquelle la ministre de la culture et de la communication a procédé à sa radiation des effectifs à compter du 27 avril 2015 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision ; que Mme A...relève appel de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " : que l'article R. 611-1 du même code dispose que : " (...). La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans le mémoire en défense qu'elle a présenté en réponse à la communication de la demande de Mme A..., la ministre de la culture et de la communication a fait valoir que cette demande était irrecevable dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle était dépourvue de moyen et n'avait pu être régularisée par le dépôt d'un mémoire complémentaire après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ; que ce mémoire en défense n'a pas été communiqué à Mme A... ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 611-1 du même code que, s'il pouvait encore prendre une ordonnance de rejet même après mise à l'instruction du dossier, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice ne pouvait rejeter comme manifestement irrecevable la demande de Mme A... en se fondant sur les motifs invoqués par l'administration sans avoir invité l'intéressée à présenter ses observations sur ce mémoire ; qu'ainsi, Mme A... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice ;

5. Considérant qu'il ressort des termes même des écritures de Mme A... que la décision en litige du 16 avril 2015, qui mentionne les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 30 avril 2015 ; que le mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe du tribunal le 30 juin 2015, ne comporte aucun moyen ; que la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A... le 26 mai 2016, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, n'a pas prorogé ce délai ; que, dans ces conditions, le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 2016, n'a pu régulariser la demande alors même qu'il aurait été présenté dans le délai imparti par la mise en demeure de produire adressée par le tribunal le 25 novembre 2016, qui était dépourvue d'objet ; que, par suite, la demande présentée par Mme A... est irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A... doit être rejetée ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice du 17 janvier 2017 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse A...et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.

2

N° 17MA02618

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02618
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : LOUBAT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-26;17ma02618 ?
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