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26/01/2018 | FRANCE | N°17MA03622

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2018, 17MA03622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L' EARL Cave Lazzarini a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- à titre principal, d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, d'un montant de 34 900 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des ressortissants étrangers dans leur pays d'origine, d'un

montant de 4 248 euros, ainsi que la décision du 1er décembre 2015 portant rejet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L' EARL Cave Lazzarini a demandé au tribunal administratif de Bastia :

- à titre principal, d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, d'un montant de 34 900 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des ressortissants étrangers dans leur pays d'origine, d'un montant de 4 248 euros, ainsi que la décision du 1er décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

- à titre subsidiaire, d'annuler ces deux décisions en tant qu'elles concernent M. A... B... ;

- à titre plus subsidiaire, de ramener le montant total des deux contributions à la somme de 15 000 euros pour chaque étranger.

Par un jugement n° 1501213 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'EARL Cave Lazzarini.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2017, l'EARL Cave Lazzarini, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 juin 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le paiement de la somme totale mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration entrainerait pour elle des conséquences difficilement réparables ;

- le défaut de communication par l'Office du procès-verbal constatant l'infraction méconnaît le principe général des droits de la défense ;

- les décisions en litige sont entachées d'une erreur de fait sur la situation de M. A... B... ;

- le montant cumulé des deux sanctions ne peut être supérieur à la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 8256-2 du code du travail.

La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.Guidal, président,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que, par décision du 22 septembre 2015, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à l'EARL Cave Lazzarini la contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers, d'un montant de 34 900 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des ressortissants étrangers dans leur pays d'origine, d'un montant de 4 248 euros ; que, par jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de l'EARL Cave Lazzarini tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision du 22 septembre 2015 ainsi que de la décision du 1er décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux, et à titre subsidiaire, à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles concernent M. A... B... ou à ce que le montant total des deux contributions soit ramené à la somme de 15 000 euros pour chaque étranger ; que l'EARL Cave Lazzarini demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant que pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 juin 2017, l'EARL Cave Lazzarini soutient que le défaut de communication par l'Office du procès-verbal constatant l'infraction méconnaît le principe général des droits de la défense, que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de fait sur la situation de M. A... B..., que le montant cumulé des deux sanctions ne peut être supérieur à la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 8256-2 du code du travail ; qu'aucun de ces moyens ne paraît sérieux en l'état de l'instruction ; qu'ainsi, l'une des deux conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'est pas remplie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 juin 2017 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, que les conclusions de l'EARL Cave Lazzarini aux fins de sursis à exécution de ce jugement doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'EARL Cave Lazzarini et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL Cave Lazzarini est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Cave Lazzarini et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2018.

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N° 17MA03622

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03622
Date de la décision : 26/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-26;17ma03622 ?
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