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09/02/2018 | FRANCE | N°16MA02090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 février 2018, 16MA02090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a fixé la date de consolidation de son état de santé sans incapacité permanente partielle au 16 septembre 2012 et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à compter du 17 septembre 2012, ainsi que les décisions du directeur de la maison d'arrêt de Nice du 11 fé

vrier 2013 le plaçant à demi-traitement pour la période du 16 décembre 2012 au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a fixé la date de consolidation de son état de santé sans incapacité permanente partielle au 16 septembre 2012 et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à compter du 17 septembre 2012, ainsi que les décisions du directeur de la maison d'arrêt de Nice du 11 février 2013 le plaçant à demi-traitement pour la période du 16 décembre 2012 au 7 mars 2013 et enfin les décisions implicites nées du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux formé contre la décision du 16 septembre 2012 et le recours hiérarchique dirigé contre les décisions du 11 février 2013.

Par un jugement n° 1300825 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, M. B..., représenté par la SCP Grandjean-Poinsot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mars 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du 6 novembre 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires et du 11 février 2013 du directeur de la maison d'arrêt de Nice, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il appartient à l'administration de justifier de la désignation régulière des membres de la commission de réforme ;

- il n'a pas été informé de la possibilité de consulter les pièces de son dossier avant la réunion de la commission de réforme ;

- les arrêts de travail qui lui ont été prescrits postérieurement au 16 septembre 2012 sont en lien direct avec l'accident de service dont il a été victime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête, qui ne comporte aucun moyen critiquant le jugement du tribunal administratif, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., surveillant principal affecté à la maison d'arrêt de Nice, a été victime le 19 août 2012 d'un accident reconnu imputable au service ; qu'à la suite d'une expertise médicale, la commission de réforme départementale a rendu un avis estimant que seul l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 16 septembre 2012 était imputable à cet accident ; que, par décision du 6 novembre 2012, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a retenu cette date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé sans incapacité permanente partielle et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à compter du 17 septembre 2012 ; que, par trois décisions du 11 février 2013, le directeur de la maison d'arrêt de Nice a placé M. B... à demi-traitement pour la période du 16 décembre 2012 au 7 mars 2013 ; que l'autorité administrative a implicitement rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre la décision du 6 novembre 2012 et le recours hiérarchique dirigé contre les décisions du 11 février 2013 ; que M. B... relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces différentes décisions ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " ;

3. Considérant que la requête d'appel présentée par M. B... comporte des moyens critiquant le jugement du tribunal administratif de Nice et ne se borne pas à la reproduction littérale de son argumentation devant ce tribunal ; qu'elle répond ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir soulevée par la garde des sceaux, ministre de la justice doit, dès lors, être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 19 du même décret : " Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix (...) " ;

6. Considérant que le dossier mentionné par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 doit contenir le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ; que, si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion du comité médical, elles impliquent que l'agent ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 9 octobre 2012 par laquelle M. B... a été informé que la commission de réforme départementale examinerait son cas lors de la séance du 25 octobre 2012 ne comportait aucune indication sur les conditions dans lesquelles l'intéressé pouvait consulter son dossier personnel, incluant notamment les pièces médicales soumises à la commission ; que la seule référence faite dans ce courrier à la circulaire ministérielle FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accidents de service, sans autres précisions, ne saurait constituer une information suffisante de l'agent ; qu'il en résulte que M. B... a été privé effectivement de la garantie prévue par les dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 précité ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que la décision du 6 novembre 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à compter du 17 septembre 2012 a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif soulevé pour la première fois en appel, son annulation ; qu'il est également fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation des trois décisions du 11 février 2013 du directeur de la maison d'arrêt de Nice le plaçant à demi-traitement pour la période du 16 décembre 2012 au 7 mars 2013 ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces différentes décisions ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mars 2016, la décision du 6 novembre 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à compter du 17 septembre 2012, ainsi que les décisions du directeur de la maison d'arrêt de Nice du 11 février 2013 plaçant M. B... à demi-traitement et enfin les décisions implicites nées du silence gardé par l'administration sur le recours gracieux formé contre la décision du 16 septembre 2012 et le recours hiérarchique dirigé contre les décisions du 11 février 2013 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2018.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02090
Date de la décision : 09/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Comités médicaux. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-09;16ma02090 ?
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