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13/02/2018 | FRANCE | N°17MA00570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2018, 17MA00570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700042 du 10 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, M. D..., représenté par Me C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700042 du 10 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 janvier 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de M. D...dirigées contre une prétendue décision de refus de séjour en date du 6 janvier 2017, qui n'a pas été prise par le préfet de Vaucluse, sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par un arrêté en date du 6 janvier 2017, le préfet de Vaucluse a obligé M. D..., né en 1981, de nationalité algérienne, à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement n° 1700042 du 10 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse à M. D... l'octroi d'un délai de départ volontaire ; que M. D...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa demande ;

Sur la légalité de la prétendue décision de refus de séjour :

2. Considérant que l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. D... à quitter sans délai le territoire français et fixé le pays de renvoi ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. D... dirigées contre la prétendue décision de refus de séjour que contiendrait l'arrêté querellé sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en mai 2014 et justifie y résider depuis cette date ; qu'il a épousé le 16 août 2009 Mme A..., titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu trois enfants nés en France le 4 avril 2012, le 19 avril 2014 et le 2 juillet 2015 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intensité des liens familiaux de M. D..., et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2017 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel pourrait être exécutée cette mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 janvier 2017 est annulé en tant qu'il oblige M. D... à quitter le territoire français et en tant qu'il fixe le pays de destination.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 10 janvier 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2018.

2

N° 17MA00570

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00570
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;17ma00570 ?
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