La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2018 | FRANCE | N°16MA04369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16MA04369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Chrisalb et M.A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser à la SCI Chrisalb la somme de 283 530 euros et à M. C..., la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite des arrêtés du maire d'Aix-en-Provence des 23 octobre 2007 et 27 octobre 2008 et du procès-verbal de constat d'infraction dressé le 3 mars 2008.

Par un jugement n° 1501386 du 29 septembre 2016 le tribunal administratif de Marseil

le a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Chrisalb et M.A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à verser à la SCI Chrisalb la somme de 283 530 euros et à M. C..., la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite des arrêtés du maire d'Aix-en-Provence des 23 octobre 2007 et 27 octobre 2008 et du procès-verbal de constat d'infraction dressé le 3 mars 2008.

Par un jugement n° 1501386 du 29 septembre 2016 le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2016, la SCI Chrisalb et M. C... représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant de l'établissement du procès-verbal de constat d'infraction du 3 mars 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCI Chrisalb et à M. C..., les sommes respectives de 283 530 et 50 000 euros assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l'établissement du procès-verbal d'infraction du 3 mars 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître des fautes commises par le maire, agissant en qualité d'agent de l'Etat, lorsqu'il dresse un procès-verbal d'infraction ;

- le procès-verbal d'infraction du 3 mars 2008 a été dressé à tort ;

- l'interruption des travaux qui en a résulté a entrainé des préjudices économiques, financiers et moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Josset,

- les conclusions de M. Gonneau,

- et les observations de Me B..., représentant la SCI Chrisalb et M. C....

1. Considérant que la SCI Chrisalb et M. C... ont notamment demandé la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant de l'établissement du procès-verbal de constat d'infraction du 3 mars 2008 ; qu'ils interjettent appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal a répondu et de manière suffisante aux points 1 et 2 de son jugement au moyen selon lequel le maire, en dressant un procès-verbal de constat d'infraction qui a donné lieu ensuite à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut être qu'écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier , II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. " ;

4. Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un procès-verbal de constat d'infraction au code de l'urbanisme a été établi le 3 mars 2008 par des agents assermentés de la commune d'Aix-en-Provence à l'encontre de la SCI Chrisalb et de M. C... ; que, par un jugement du 5 mars 2013 devenu définitif, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a relaxé ladite SCI, représentée par M. C..., des fins de la poursuite engagée par le procureur de la République ;

6. Considérant qu'en dressant un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et en le transmettant au parquet, le maire ne fait qu'exercer, au nom de l'Etat et sous le contrôle du seul juge judiciaire, les pouvoirs que lui confère le code de l'urbanisme ; que dès lors, cet acte ne peut engager la responsabilité de l'Etat que devant les juridictions judiciaires ; qu'il s'ensuit que la demande de dommages-intérêts fondée sur la faute qui aurait été commise par le maire, agissant au nom de l'Etat, en établissant un procès-verbal de constat d'infraction alors que, selon les appelants, les infractions en cause n'étaient pas caractérisées, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Chrisalb et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande indemnitaire relative aux conséquences dommageables du procès-verbal du 3 mars 2008 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Chrisalb et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Chrisalb, à M. A... C...et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2018.

2

N° 16MA04369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04369
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-15;16ma04369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award