La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2018 | FRANCE | N°18MA00020

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2018, 18MA00020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500623 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d

'annuler ce jugement du 30 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500623 du 30 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ou, à tout le moins, une réduction de 8 213 euros de l'imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale devait tenir compte de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 2009, même déposée tardivement ;

- les paragraphes 200, 210 et 220 de la documentation administrative BOI-CF-IOR-50-20-20150204 sont fixés en ce sens ;

- l'administration fiscale a minoré le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de la période correspondant à l'année 2009 ;

- elle devait, pour déterminer ce montant, respecter les termes de la même documentation administrative BOI-CF-IOR-50-20-20150204 ;

- l'administration fiscale ne peut utilement se référer au jugement du tribunal administratif de Toulon relatif à son imposition à l'impôt sur le revenu, qui a été frappé d'appel ;

- le tribunal ne s'est pas prononcé au sujet de l'exagération des bases d'imposition évaluées d'office ;

- les termes des documentations administratives BOI-CF-IOR-10-20-20120912 et CF-IOR-50-20 ont été méconnus.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal a suffisamment répondu, aux points 3 et 4 de son jugement, à son moyen relatif à l'exagération des bases d'imposition. Il y a lieu, par suite, d'écarter comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien le moyen tiré de l'irrégularité du jugement.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Les moyens par lesquels M. C... soutient que l'administration fiscale, d'une part, devait tenir compte de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée de la période correspondant à l'année 2009, même déposée tardivement et, d'autre part, aurait minoré le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de la période correspondant à l'année 2009, écartés à bon droit par le tribunal, ne sont en appel assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

4. Le moyen par lequel M. C... soutient que l'administration fiscale ne peut utilement se référer au jugement du tribunal administratif de Toulon relatif à son imposition à l'impôt sur le revenu, qui a été frappé d'appel, est inopérant dans le cadre d'un litige relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

5. M. C... ne peut utilement se prévaloir des termes de la documentation administrative BOI-CF-IOR-50-20-20150204 dès lors que cette dernière ne comporte aucune interprétation d'un texte fiscal mais se borne à formuler des recommandations, en cas d'imposition d'office, quant à l'évaluation aussi exacte que possible des éléments concourant à la détermination des bases d'imposition. Il en va de même des termes de la documentation CF-IOR-50-20. Il y a lieu d'écarter ces moyens comme inopérants.

6. Les termes de la documentation administrative BOI-CF-IOR-10-20-20120912 ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au point 3. Il y a lieu d'écarter, comme au point 3, ce moyen comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

7. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, y compris dans ses conclusions subsidiaires, de M. C... par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Marseille, le 16 février 2018.

2

N° 18MA00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00020
Date de la décision : 16/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-02-02 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours de plein contentieux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-16;18ma00020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award