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27/02/2018 | FRANCE | N°17MA00255-17MA00256-17MA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 17MA00255-17MA00256-17MA00257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1502186 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été ass

ujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1502186 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1502185 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Nice, par deux requêtes distinctes, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante et des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1405079, 1405080 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, sous le n° 17MA00255, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502186 du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la procédure d'imposition est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, sous le n° 17MA00256, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1502185 du 10 novembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la procédure d'imposition est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

III. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, sous le n° 17MA00257, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2018, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la procédure d'imposition est irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ;

- il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. D....

1. Considérant que M. D... relève appel par les trois requêtes visées des jugements du tribunal administratif de Nice du 10 novembre 2016 rejetant ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des périodes correspondantes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il résulte de l'examen des jugements attaqués que le tribunal a identifié tous les moyens opérants soulevés par M. D... dans ses écritures et y a suffisamment répondu ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché les jugements en cause d'une irrégularité au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé des jugements :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place (...) la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que la vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, en présence de personnes habilitées à la représenter, sauf dans le cas où l'administration, à la demande du contribuable, procède à cette vérification dans un lieu extérieur à l'entreprise, où se trouve la comptabilité ; que si au nombre des garanties offertes au contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité existe la faculté d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, l'existence de ce débat est présumée lorsque la vérification se déroule dans les locaux de l'entreprise ; qu'il en va de même lorsque les opérations de vérification se sont, à la demande du contribuable, déroulées au lieu où se trouvent les documents administratifs et comptables comme, par exemple, le cabinet de l'expert-comptable ; que, dans ces conditions, il appartient au contribuable d'anéantir cette présomption en établissant que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ;

4. Considérant que M. D... qui exerce l'activité d'agent commercial en tant qu'apporteur d'affaires aux opérateurs de téléphonie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, engagée par un avis de vérification du 28 octobre 2013 reçu le 5 novembre 2013 ; qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a effectué deux interventions au siège de l'entreprise les 14 novembre 2013 et 26 novembre 2013 au cours desquelles la comptabilité et les relevés bancaires de M. D... n'ont pu lui être remis dès lors qu'ils étaient détenus par son expert-comptable ; qu'ainsi qu'en témoigne le message électronique adressé par ce dernier à son client, la date du 5 décembre 2013 a été proposée à la vérificatrice pour poursuivre les opérations de contrôle au cabinet de l'expert-comptable ; que l'entretien du 5 décembre 2013 a d'ailleurs eu lieu en présence de M. D... ; que M. D... ne démontre pas davantage par les pièces qu'il produit que lors de ces entretiens la vérificatrice aurait refusé d'engager avec lui un débat oral et contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la proposition de rectification en date du 5 décembre 2012, a été expédié par l'administration fiscale à l'adresse non contestée de M. D... située au 119 avenue de Brancolar à Nice (Alpes-Maritimes) ; que la date de vaine présentation du pli soit le 12 décembre 2013 portée sur l'avis de réception postal a été confirmée par une attestation de l'établissement postal du 31 janvier 2014, lequel précisait que le pli non réclamé avait été retourné aux services fiscaux le 30 décembre 2013 soit après l'expiration du délai de mise en instance ; qu'il n'est pas établi par des pièces présentant un caractère probant suffisant que l'avis de passage aurait, par erreur, été déposé dans la boite aux lettres d'un voisin portant le même nom patronymique ; qu'il résulte de ces éléments clairs, précis et concordants que la proposition de rectification du 5 décembre 2013 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 12 décembre 2013 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Boyer, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

2

N° 17MA00255, 17MA0256, 17MA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00255-17MA00256-17MA00257
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CATALA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-27;17ma00255.17ma00256.17ma00257 ?
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