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27/02/2018 | FRANCE | N°17MA03184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 17MA03184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 30 juin 2011 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de prendre en compte les services qu'il a effectués à l'Institut américain universitaire pour son reclassement professionnel, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser les sommes résultant de ce reclassement, sous astreinte et, enfin, de condamner l'Etat à l'indemniser du

préjudice résultant de ce refus de reclassement qu'il estimait fautif.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 30 juin 2011 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de prendre en compte les services qu'il a effectués à l'Institut américain universitaire pour son reclassement professionnel, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser les sommes résultant de ce reclassement, sous astreinte et, enfin, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de ce refus de reclassement qu'il estimait fautif.

Par un jugement n° 1501480 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M. C..., représenté par la société d'avocats Carlini et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mai 2017 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 000 euros en application de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal administratif a jugé, à tort, que sa demande de première instance était irrecevable en raison de l'expiration des délais de recours contentieux, alors que la décision du 30 juin 2011 ne lui pas été notifiée ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'article 11-5 du décret n° 51-1423 lui ouvre droit à la prise en compte de son ancienneté au sein de l'Institut américain universitaire, et l'interruption de ses fonctions est imputable à cet établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté pour M. C..., a été enregistré le 21 novembre 2017, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant M. C....

1. Considérant que, par arrêté du 13 novembre 2006, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a nommé M. C... au 4ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale en lettre modernes, suite à sa réussite au concours externe ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 30 juin 2011 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de prendre en compte les services effectués par l'intéressé à l'Institut américain universitaire pour son reclassement professionnel, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder à la reconstitution de sa carrière et de lui verser les sommes résultant de ce reclassement, sous astreinte et, enfin, de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de ce refus selon lui fautif de reclassement ; que, par un jugement du 18 mai 2017, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant que le jugement attaqué relève que le requérant a eu connaissance de la décision du 30 juin 2011 refusant la reprise dans son ancienneté de ses années d'enseignement au sein de l'Institut universitaire américain au plus tard le 10 janvier 2014, date à laquelle M. C... a effectué une nouvelle demande en ce sens, et que le délai dans lequel il a présenté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011 a excédé le délai raisonnable dans lequel pouvait être exercé ce recours ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable et que, d'autre part, cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle ;

5. Considérant, toutefois, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

6. Considérant que la règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs ; qu'il appartient, dès lors, au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a eu connaissance de la décision contestée du 30 juin 2011 au plus tard le 10 janvier 2014, date à laquelle il a demandé, à nouveau, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille la prise en compte dans son reclassement de ses années d'enseignement auprès de l'Institut universitaire américain ;

8. Considérant, d'autre part, que M. C... n'allègue d'aucune circonstance particulière justifiant que le délai raisonnable dont il disposait pour demander l'annulation de la décision du 30 juin 2011 excèderait un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2011, enregistrée le 5 mai 2015 au greffe du tribunal administratif de Nîmes, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée en première instance à sa demande indemnitaire ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 13 février 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Carassic, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

2

N° 17MA03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03184
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP CARLINI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-27;17ma03184 ?
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