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13/03/2018 | FRANCE | N°17MA03978

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 mars 2018, 17MA03978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Plan B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de constater l'état des immeubles, bâtiments et installations susceptibles d'être affectés par des dommages résultant de la création d'un collecteur pluvial à l'ouest de la zone d'aménagement de Plan de campagne ainsi que d'analyser les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement du fait de la réalisation des travaux.

Par une ordo

nnance n° 1704022 du 6 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Plan B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de constater l'état des immeubles, bâtiments et installations susceptibles d'être affectés par des dommages résultant de la création d'un collecteur pluvial à l'ouest de la zone d'aménagement de Plan de campagne ainsi que d'analyser les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement du fait de la réalisation des travaux.

Par une ordonnance n° 1704022 du 6 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2017, la société publique locale d'aménagement (SPLA) d'Aix Territoires, représentée par Me S. D. Courant, demande à la cour :

1°) de suspendre immédiatement et à titre provisoire l'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2017 ;

2°) d'annuler cette ordonnance en tant que le juge des référés a donné pour mission à l'expert ainsi désigné " d'évaluer, le cas échéant, la perte de valeur éventuelle du fonds de commerce induite par la réalisation des travaux ".

Elle soutient que cette mission est inutile et irrecevable dès lors que la société civile immobilière requérante s'est prévalue de sa seule qualité de propriétaire des immeubles susceptibles d'être affectés par la création du collecteur, qu'elle ne démontre ni exploiter un fonds de commerce ce qu'elle ne saurait faire en qualité de société civile immobilière, ni même en être propriétaire.

La requête a été communiquée à la société civile immobilière Plan B, à la commune de Les Pennes-Mirabeau, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la société NGE Génie civil, à la société Guintoli, à la société Entreprise hydraulique et de travaux publics (EHTP) et à la société Siorat, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance du 6 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de la société civile immobilière Plan B, propriétaire d'immeubles susceptibles d'être affectés par les travaux de réalisation d'un collecteur pluvial, à l'ouest de la zone d'aménagement de Plan de campagne, sur le territoire de la commune de Les Pennes-Mirabeau, tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise, en application du deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La société publique locale d'aménagement d'Aix Territoires, maître d'ouvrage des travaux, demande l'annulation de cette ordonnance en tant seulement que le juge des référés a notamment donné pour mission à l'expert ainsi désigné " d'évaluer, le cas échéant, la perte de valeur éventuelle du fonds de commerce induite par la réalisation des travaux ".

3. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que les immeubles, objets de l'expertise qu'il a ordonnée, ont été donnés à bail par la société civile immobilière Plan B à plusieurs preneurs dont la plupart constitue des enseignes commerciales. Les éventuelles incidences des travaux litigieux sur la valeur de ces fonds de commerce sont ainsi susceptibles d'affecter les relations contractuelles que la société civile immobilière Plan B entretient avec ces preneurs. Aussi, quand bien même la société civile immobilière Plan B n'exploite pas ces fonds de commerce et ne justifie pas en être elle-même propriétaire, sa demande tendant à que soit évaluée, le cas échéant, la perte de leur valeur éventuelle induite par la réalisation des travaux n'était pas dépourvue d'utilité, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la société publique locale d'aménagement d'Aix Territoires n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a confié cette mission à l'expert qu'il a désigné.

5. Dès lors qu'il est statué par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête de la société publique locale d'aménagement d'Aix Territoires tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l'exécution de cette ordonnance soit suspendue.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société publique locale d'aménagement d'Aix Territoires tendant à ce que l'exécution de l'ordonnance n° 1704022 du 6 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille soit suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société publique locale d'aménagement d'Aix Territoires est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société publique locale d'aménagement (SPLA) d'Aix Territoires, à la société civile immobilière Plan B, à la commune de Les Pennes-Mirabeau, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la société NGE Génie civil, à la société Guintoli, à la société Entreprise hydraulique et de travaux publics (EHTP) et à la société Siorat.

Copie en sera adressée à M. A...B..., expert.

Fait à Marseille, le 13 mars 2018

N° 17MA039782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA03978
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-13;17ma03978 ?
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