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15/03/2018 | FRANCE | N°16MA04483

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mars 2018, 16MA04483


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Ille sur Têt a accepté sa démission à compter du 1er juin 2015 et la décision du 17 juin 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503872 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, MmeA...

, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Ille sur Têt a accepté sa démission à compter du 1er juin 2015 et la décision du 17 juin 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1503872 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 du Président du CCAS ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Ille sur Têt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le centre communal d'action sociale d'Ille sur Têt, représentée par la SCP Henry-Chichet-Pailles-Garidou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une lettre a été adressée le 12 février 2018 à Mme A...à l'effet de lui demander de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Aucun mémoire ou lettre n'a été produit par Mme A...dans le délai imparti par cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme A...a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille adressé par l'application Télérecours le 12 février 2018 à son conseil, reçu le 13 février 2018 à 13h29, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A...doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de Mme A...au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale d'Ille sur Têt et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeA....

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Ille sur Têt, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...et au centre communal d'action sociale d'Ille sur Têt.

Fait à Marseille, le 15 mars 2018.

2

N° 16MA04483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA04483
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SERFATI CHETRIT - SBAA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-15;16ma04483 ?
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