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16/03/2018 | FRANCE | N°17MA03973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 mars 2018, 17MA03973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1603697 du 30 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur la requête de la commune d'Antibes, ordonné une expertise portant sur les désordres affectant les canalisations d'eaux usées de la commune dont l'inspection et la réhabilitation avaient fait l'objet de marchés conclus les 9 octobre 2006 et 25 juillet 2007.

L'expert ainsi désigné, M.A..., a demandé au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Brandenburge

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1603697 du 30 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur la requête de la commune d'Antibes, ordonné une expertise portant sur les désordres affectant les canalisations d'eaux usées de la commune dont l'inspection et la réhabilitation avaient fait l'objet de marchés conclus les 9 octobre 2006 et 25 juillet 2007.

L'expert ainsi désigné, M.A..., a demandé au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Brandenburger Liner Gmbh et Co.Kg, en sa qualité de fournisseur des gaines utilisées par la SAS SMCE REHA, cocontractante de la commune, lors de ces travaux.

Par une ordonnance n° 1702266 du 8 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2017, la société Brandenburger Liner Gmbh et Co.Kg, représentée par Me P. Teboul, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 septembre 2017 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la compagnie MMA IARD et de la SAS SMCE REHA, la somme de 2 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Nice était incompétent pour lui rendre opposables les opérations d'expertise dès lors qu'elle est liée, en qualité de fournisseur, par un contrat de droit privé, à la société cocontractante de la commune, la SAS SMCE REHA, qui est elle-même une société commerciale ;

- l'action en garantie des vices cachés qui pourrait être exercée à son encontre est soumise à une prescription biennale qui, en l'espèce, est, en tout état de cause, acquise ;

- de surcroît, le contrat qui la liait à la SAS SMCE REHA est soumis au droit allemand.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2018, la commune d'Antibes, représenté par Me A. Ponchardier, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et, en particulier, que la participation de la société Brandenburger Liner Gmbh et Co.Kg aux opérations d'expertise qui concerne un ouvrage public est nécessaire.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2018, la compagnie MMA IARD et la SAS SMCE REHA, représentées par la SCP Assus-Juttner, concluent au rejet de la requête.

Elles font valoir les mêmes motifs que la commune d'Antibes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, (...) à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (...) ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Les désordres qui affectent les canalisations d'eaux usées de la commune d'Antibes sont susceptibles de donner lieu à un contentieux entre cette commune et la société cocontractante qui a réalisé l'inspection et la réhabilitation de ces canalisations, la SAS SMCE REHA. Un tel contentieux né de l'exécution de marchés publics relève de la compétence de la juridiction administrative. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nice, la circonstance que les relations contractuelles entre la SAS SMCE REHA et, son fournisseur, la société Brandenburger Liner Gmbh et Co.Kg relèvent, quant à elles, du droit privé et, en conséquence, de la compétence du juge judiciaire, ne fait pas obstacle à la compétence du juge administratif des référés pour étendre, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, l'expertise à cette dernière société dès lors que sa présence aux opérations d'expertise est de nature à faciliter la recherche de l'origine des désordres.

3. De même, la circonstance, d'une part, que l'action en garantie des vices cachés qui serait susceptible d'être exercée à son encontre serait, en tout état de cause, prescrite et, d'autre part, que le contrat qu'elle a conclu avec la SAS SMCE REHA l'aurait été sous l'empire du droit allemand, n'est pas davantage de nature à interdire au juge des référés d'étendre l'expertise à son égard, dès lors que sa présence aux opérations d'expertise n'a pour objet et pour effet que de permettre à l'expert d'émettre un avis éclairé sur l'origine des désordres constatés.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Brandenburger Liner Gmbh et Co.Kg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa présence aux opérations d'expertise a été ordonnée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la compagnie MMA IARD et de la SAS SMCE REHA qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Brandenburger Liner Gmbh et Co.Kg st rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brandenburger Liner Gmbh et Co.Kg, à la commune d'Antibes, à la compagnie MMA IARD et à la SAS SMCE REHA.

Copie en sera adressée à M. B...A..., expert.

Fait à Marseille, le 16 mars 2018

N° 17MA039732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA03973
Date de la décision : 16/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-16;17ma03973 ?
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