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22/03/2018 | FRANCE | N°16MA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16MA03437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet coordinateur du massif des Alpes, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé une unité touristique nouvelle sur le territoire de la commune de Rougon.

Par une ordonnance n° 1601270 du 21 juin 2016, le président de la 2è

me chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet coordinateur du massif des Alpes, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé une unité touristique nouvelle sur le territoire de la commune de Rougon.

Par une ordonnance n° 1601270 du 21 juin 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2016, l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 21 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Rougon la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande était assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

- à défaut de justifier de la réalisation de l'étude d'impact prévue par l'article R. 122-2 du code de l'environnement, ou de la saisine des services de l'État afin de déterminer si une étude d'impact était nécessaire, la procédure est irrégulière ;

- la procédure est également irrégulière, à défaut d'évaluation environnementale prévue par l'article R. 122-17 15° du code de l'environnement ;

- la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Marseille ;

- une autorisation de camping-caravaning aurait dû être délivrée concomitamment, en application des textes réglementaires ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué n'a pas suffisamment pris en compte le risque d'inondation qui a été minimisé par l'étude Sogreah de 1994 ;

- le périmètre de protection du forage d'alimentation en eau potable est insuffisant ;

- la décision contestée méconnaît les prescriptions de l'arrêté municipal n° 172 du 6 juillet 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2017, la commune de Rougon, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, l'association ne justifiant pas de sa capacité et de sa qualité à agir ;

- elle est également irrecevable car insuffisamment motivée ;

- les autres moyens de la requête sont mal-fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, le ministre de la cohésion des territoires demande à la Cour de rejeter la requête et la suppression des écrits injurieux en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, à défaut de moyens assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- il en est de même de la requête d'appel ;

- les autres moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la commune de Rougon.

1. Considérant que le préfet coordinateur du massif des Alpes, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a, par arrêté du 17 décembre 2015, autorisé l'aménagement d'une unité touristique nouvelle (UTN) à fins de requalification paysagère du camping municipal " Verdon-Carajuan ", sur le territoire de la commune de Rougon ; que l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon interjette appel de l'ordonnance du 21 juin 2016 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors en vigueur : " ... les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance :/ [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que [...] des moyens qui [...] ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé... " ; qu'en première instance, l'association requérante s'est bornée, comme l'a à bon droit relevé le tribunal, à invoquer divers éléments de fait sans préciser les dispositions législatives ou réglementaires dont elle invoquait la méconnaissance ; que, par suite, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a pu, sans irrégularité, rejeter par voie d'ordonnance sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement en vigueur à la date de la décision contestée : " I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau... " ; que les terrains de camping et caravaning permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles et de moins de deux cents emplacements font partie des projets soumis à la procédure de " cas par cas " en vertu du décret du 29 décembre 2011 susvisé portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; que l'article R. 122-3 du même code précise que : " I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact.[...] IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact... " ; qu'en l'espèce, le projet de camping en litige qui prévoit quatre-vingt-deux places et onze cabanes forestières relevait de la procédure de " cas par cas " en application des dispositions précitées ; que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DREAL PACA), qui avait accusé réception du dossier de demande d'examen au cas par cas le 12 mai 2014, n'ayant pas répondu dans le délai de trente-cinq jours qui lui était imparti, son silence vaut obligation de réaliser une étude d'impact en application des dispositions précitées de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette étude a été réalisée ; que la circonstance qu'il ne soit pas fait référence dans la décision attaquée à cette étude d'impact est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que cette étude d'impact était jointe en document 2 du dossier d'UTN ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement alors applicable : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;/2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations... " ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une évaluation environnementale a été diligentée dans le cadre de la procédure de modification n° 3 du plan d'occupation des sols (POS) réalisée parallèlement concernant la zone " Ut " destinée à accueillir le camping en litige ; que le dossier d'UTN reprend des extraits de cette évaluation environnementale ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'évaluation environnementale doit également être écarté ; qu'en outre, si l'association requérante soutient que l'aire de pique-nique se situerait dans les " zones de protection de la nature ", sans plus de précision, en incriminant l'insuffisance des analyses réalisées, elle n'apporte aucun élément au soutien de son allégation ; qu'il ressort du dossier d'UTN que cette aire de pique-nique est aménagée sur les berges de Trigance face à la confluence Jabron/Verdon en zone " Ut " du POS modifié ; que si l'association estime que l'impact du projet sur la faune, et sur l'apron du Verdon serait imprécis, elle n'apporte pas de précisions suffisantes, alors qu'il ressort au contraire de l'étude environnementale que ces impacts ont été analysés, et que notamment la présence d'apron du Verdon n'a pas été relevée dans le secteur en litige ; qu'en outre, la DREAL PACA a estimé dans un courrier du 15 mai 2014 que la modification du POS envisagée pour permettre la réalisation de l'UTN n'avait pas d'incidences dommageables significatives sur l'environnement ; que la circonstance que cet avis ne soit pas visé par l'arrêté en litige demeure sans incidence sur sa légalité alors que le dossier d'UTN reprenait les principaux éléments de cette évaluation environnementale ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen selon lequel une autorisation de camping-caravaning aurait dû être délivrée concomitamment, en application des textes réglementaires, doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 145-10 alors applicable du code de l'urbanisme : les dispositions du III de l'article L. 145-3 ne sont pas applicables aux unités touristiques nouvelles ; que si, par un arrêt n° 12MA01910 du 4 décembre 2012, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'autorisation d'aménagement du camping délivrée le 24 juin 2004, elle s'est toutefois bornée à relever que l'urbanisation résultant du projet d'aménagement du camping de Carajuan sur une superficie de 2,5 hectares qui comporte, en outre deux constructions, un bâtiment d'accueil, et des sanitaires pour une surface totale de 132 m² ne pouvait être regardée comme réalisée en continuité des villages, hameaux ou groupes de constructions existants, compte tenu de la configuration des lieux et des distances séparant les différentes constructions existantes et que sa réalisation n'entrait pas dans le cadre des exceptions prévues par les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme pour l'installation d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; que l'autorité absolue de chose jugée attachée à cet arrêt d'annulation ne faisait ainsi pas obstacle, eu égard aux motifs d'annulation retenus, à la délivrance d'une autorisation de création d'une unité touristique nouvelle à fins de requalification du camping municipal " Verdon-Carajuan ", laquelle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que selon le dernier alinéa de l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques nouvelles sont soumises à autorisation.[...] Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme. " ; que l'association requérante ne peut utilement relever que la commune n'était pas encore dotée d'un plan local d'urbanisme en se prévalant de ces dispositions qui concernent les autorisations du sol nécessaires à la réalisation de l'unité touristique nouvelle, postérieure à sa création autorisée par la décision contestée ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier d'UTN, qu'en l'absence d'atlas des zones inondables du Verdon, la commune de Rougon a fait réaliser une étude hydraulique en 2004 sur le site du camping Verdon-Carajuan basée sur des valeurs supérieures à la crue centennale de 1994 et a conclu que le camping se situait à la limite de la zone inondable mais n'était pas concerné par la zone inondable ; que l'association requérante n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation selon laquelle cette étude serait insuffisante, sans plus de précision ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le risque inondation aurait été minimisé ;

9. Considérant, en septième lieu, que si l'association requérante soutient qu'" aucune mesure de surveillance du bassin versant n'a été effectuée ", il ressort toutefois de l'autorisation en litige qu'elle a été délivrée sous condition de réalisation de prescriptions énoncées à l'article 2, parmi lesquelles la mise en oeuvre des mesures de surveillance du bassin versant, qui constitue ainsi nécessairement un préalable à l'ouverture du camping, contrairement à ce que soutient l'association ; que par ailleurs, la circonstance que ce système d'alerte ne soit pas repris dans les prescriptions de l'arrêté n'est pas de nature, en tout état de cause, à entacher d'illégalité l'arrêté contesté, alors que le dossier d'UTN prévoit diverses mesures afin de pallier le risque inondation et notamment la mise en place d'aires de rassemblement et d'une sirène d'alerte sur le bâtiment d'accueil du camping ; qu'au demeurant la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de campings et de stationnement des caravanes, qui a émis un avis favorable au projet, a constaté dans son rapport de visite du 5 mai 2017, notamment la présence d'un porte-voix incorporé à la réception ;

10. Considérant, en huitième lieu, que si l'association requérante soutient que la zone d'épuration serait à l'amont du forage, et que le périmètre de protection du forage de captage serait donc insuffisant, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; que la commune fait valoir, sans être contestée, que des travaux de protection du forage ont été réalisés ; que d'ailleurs, l'agence régionale de la santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a émis un avis favorable le 29 août 2016 à la demande d'autorisation de captage pour le camping ;

11. Considérant, en neuvième et dernier lieu, que l'association requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté contesté méconnaitrait l'arrêté municipal de police n° 172 du 6 juillet 2007 interdisant la baignade sur un secteur, qui relève d'une législation indépendante ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la demande de suppression des écrits injurieux outrageants ou diffamatoires :

13. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le passage dont la suppression est demandée par le ministre de la cohésion des territoires n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon dirigées contre l'État et la commune de Rougon qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon la somme que demande la commune de Rougon en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rougon formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de la cohésion des territoires tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, à la commune de Rougon et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- Mme Gougot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

2

N° 16MA03437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03437
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : REYNAUD-DAUTUN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-22;16ma03437 ?
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