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29/03/2018 | FRANCE | N°17MA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 17MA01642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509743 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, M. B...A..., représenté par Me

C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1509743 du 5 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2017, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier

1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

2. Considérant que M. B...A...ne démontre pas sa présence habituelle en France de 2009 à juin 2013 ; que s'il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 juillet 2013 avec une compatriote en situation régulière, la communauté de vie était récente à la date de l'arrêté du préfet ; que M. B...A...ne démontre pas être dépourvu d'attaches aux Comores, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une circonstance ferait obstacle à ce que le requérant, sa compagne, le fils de cette dernière, né en 2010 et qui réside avec eux, et les deux enfants du couple, nés le 17 janvier 2014 et le 6 septembre 2015, tous deux de nationalité comorienne, poursuivent leur vie familiale aux Comores ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que comme il a été exposé au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Comores, alors que les deux enfants du couple sont en bas âge et que le fils de la compagne du requérant n'était âgé que de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être exposé au point 2, et alors que M. B...A...n'a occupé un emploi saisonnier que trois mois chaque année durant les années 2010 à 2014 et quatre mois et demi durant l'année 2015 avant l'édiction de l'arrêté, ce dernier n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. B... A...la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- MmeD..., première conseillère

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018

2

N° 17MA01642

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01642
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MAZZARELLO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-29;17ma01642 ?
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