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03/04/2018 | FRANCE | N°16MA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16MA01255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nice du 17 juin 2013 et la décision du 3 mars 2014 du ministre de l'éducation nationale portant rejet de leur demande indemnitaire, de condamner l'Etat à leur verser différentes indemnités en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite des arrêtés du recteur de l'académie de Nice en date du 2 mai 2003 mettant fin à leurs fonctions de conseillers en formation contin

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nice du 17 juin 2013 et la décision du 3 mars 2014 du ministre de l'éducation nationale portant rejet de leur demande indemnitaire, de condamner l'Etat à leur verser différentes indemnités en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite des arrêtés du recteur de l'académie de Nice en date du 2 mai 2003 mettant fin à leurs fonctions de conseillers en formation continue au sein du groupement d'établissements (Greta) Maurel Estérel Verdon, et de désigner un expert avec pour mission de fixer la durée, l'importance et les conséquences des préjudices pour Mme C....

Par un jugement n° 1303510 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2016 et le 1er février 2018,

M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303510 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de faire droit à leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- sur la régularité du jugement, le tribunal n'a pas statué sur le préjudice physique de Mme C... et leur préjudice moral, dont ils justifient au titre du refus de protection fonctionnelle ;

- sur le bien-fondé, les créances ne sont pas prescrites ;

- en ce qui concerne la réparation pour perte d'indemnité de conseiller en formation continue, la cour administrative d'appel a rendu son arrêt sans avoir été informée de leur relaxe par le tribunal correctionnel de Draguignan par un jugement du 12 janvier 2012 ;

- les deux arrêtés du 2 mai 2003 mettant fin à leur fonction en cette qualité sont entachés d'illégalité fautive ;

- l'administration a refusé à tort de reconstituer la carrière de Mme C... ;

- cette dernière a perdu une chance d'être promue au choix plus tôt ;

- le préjudice de rémunération des requérants est établi pour 33 087,04 euros ;

- en ce qui concerne la réparation au titre du refus de protection fonctionnelle, la décision prise est fautive ;

- l'administration a commis une faute en appliquant le principe de précaution à leur égard tout au long de la procédure pénale en méconnaissance de la présomption d'innocence ;

- elle aurait dû accorder une aide psychologique ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée compte tenu du décret n° 2016-1155 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 relative aux droits et obligations des fonctionnaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- l'exception de chose jugée ;

- au fond, que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 90-165 du 20 février 1990 ;

- le décret n° 90-426 du 22 mai 1990 ;

- le décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jorda,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour les requérants et celles de M. et Mme C....

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant que les époux C...soutiennent que le tribunal administratif de Toulon n'aurait pas statué sur leur préjudice moral et sur le préjudice physique de Mme C... qui auraient résulté de l'illégalité fautive notamment du refus de protection fonctionnelle ; que, toutefois, les premiers juges, qui ont visé de telles prétentions dans leur jugement, ont estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée en l'absence de faute ; que le moyen tiré de l'existence d'un préjudice pouvant donner lieu à réparation était alors inopérant ; qu'il leur était loisible d'écarter un tel moyen par prétérition ; que le jugement n'est donc pas irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

S'agissant des conclusions indemnitaires des conséquences des arrêtés du 2 mai 2003 :

2. Considérant que M. C..., professeur de lycée professionnel, et son épouse, professeur certifié, ont exercé les fonctions de conseillers en formation continue auprès du Greta Maures Estérel Verdon ; qu'ils ont fait l'objet, le 10 avril 2003, d'une mise en examen pour faux et usage de faux en écriture privée dans l'exercice de leurs fonctions entre le mois de mai 1997 et le mois de mai 2000 ; que cette mise en examen a été assortie d'un placement sous contrôle judiciaire leur interdisant notamment de se rendre dans les locaux du Greta ; que, par deux arrêtés du 2 mai 2003, le recteur de l'académie de Nice a mis fin, à compter de ce même jour, aux fonctions de conseillers en formation continue exercées par M. et Mme C... et les a réintégrés dans leurs emplois statutaires sur une zone de remplacement ; que M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Nice aux fins d'obtenir l'annulation des arrêtés du recteur ; qu'à la suite de la levée du contrôle judiciaire intervenue le 13 juillet 2005, les époux C...ont été réintégrés en tant que conseillers en formation continue au lycée de Lorgues à compter du 1er septembre 2005 ; que, par deux jugements rendus le 12 octobre 2007, sous les n° 0305885 et 0305892, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du recteur du 2 mai 2003 pour vice de procédure ; que, par la suite, M. et Mme C... ont saisi le tribunal administratif de Toulon de deux demandes tendant à la condamnation de l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de

16 543,52 euros en réparation du préjudice financier consécutif à l'illégalité de ces arrêtés ; que, par deux jugements rendus sous les n° 0804093 et 0805679 le 26 février 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; que par arrêts du 17 avril 2012, n° 10MA01684 et 10MA1685, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leurs appels formés contre ces jugements ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que la cour administrative d'appel

a prononcé ces arrêts sans avoir été informée de leur relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan par un jugement du 12 janvier 2012 devenu définitif ; que, toutefois, le ministre de l'éducation nationale oppose en défense l'exception de chose jugée ; qu'il résulte de l'instruction que l'action en responsabilité en vue d'une réparation pour perte d'indemnité de conseiller en formation continue, engagée par les deux mêmes requérants

à l'encontre du ministre de l'éducation nationale, pour un montant total au demeurant identique, a le même objet que celle ayant conduit aux deux arrêts de la cour administrative d'appel

les concernant, et repose sur une cause juridique identique ; qu'ainsi, l'autorité de chose

jugée qu'ont acquis à l'égard des requérants ces deux arrêts, s'agissant de l'absence d'illégalité fautive au fond desdits arrêtés, peut être régulièrement opposée aux présentes conclusions ;

qu'au demeurant, les requérants, dont il résulte de la lecture des arrêts qu'ils ne se sont pas exprimé à l'audience de la Cour administrative d'appel, ne contestent pas ne pas s'être pourvus en cassation contre ces arrêts ; qu'au surplus, l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives ne saurait s'attacher au dispositif d'un jugement qui, comme en l'occurrence, ne mentionne pas les motifs pour lesquels il prononce la relaxe des personnes poursuivies ; que les conclusions sus-mentionnées sont dès lors irrecevables ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 32 du décret du 4 juillet 1972 :

" L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté " ; que les professeurs certifiés ne détiennent aucun droit à l'avancement d'échelon au grand choix ou au choix et à l'avancement de grade mais peuvent bénéficier de ces avancements, sur décision de l'autorité compétente, lorsque leur ancienneté ou leur valeur professionnelle ont permis leur inscription sur une liste ou un tableau d'avancement ; que si Mme C... soutient que la décision du recteur de l'académie de Nice du 17 juin 2013 et la décision du 3 mars 2014 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'elle porte rejet de sa demande de reconstitution de carrière seraient entachées d'une illégalité fautive l'ayant privée d'une chance sérieuse de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable, notamment par l'obtention accélérée d'un avancement d'échelon au grand choix ou d'une promotion à la hors classe, la seule circonstance, invoquée par elle, qu'elle a été relaxée des fins des poursuites judiciaires engagées contre elle ne suffit pas à établir, en l'absence de toute précision dans le jugement prononçant cette relaxe, et, au regard des éléments devant être pris en compte pour un avancement au grand choix, qu'elle aurait dû bénéficier d'un tel avancement, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a, au cours de la procédure judiciaire, reconnu certains des faits reprochés, ainsi que le relate le juge d'instruction dans son ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 22 janvier 2008, conformément à ce qui est indiqué au point 7 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction qu'elle a bénéficié en 2006 d'un avancement d'échelon au choix, au 11ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale après 4 ans et demi passés dans le même échelon, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, puis de l'avancement à la hors classe en 2010 ; que, dans ces conditions, en l'absence de faute pouvant être reprochée à l'administration dans la gestion de l'avancement de Mme C..., cette dernière n'établit pas qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable que celui qu'elle a connu ; qu'il suit de là que Mme C... n'a subi aucun préjudice financier résultant de la perception de traitements et d'une retraite inférieurs à ce qu'ils auraient dû être ;

S'agissant des conclusions tendant à la réparation des conséquences préjudiciables des refus opposés aux demandes de protection fonctionnelle présentées par les requérants :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle... " ; que ces dispositions instituent en faveur des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires qui font l'objet de poursuites pénales une protection qui ne peut être refusée que si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle ;

6. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2 de

l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 2 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, selon lesquelles toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté dès lors que la décision administrative de refus de protection fonctionnelle ne porte, par elle-même, aucune atteinte au principe de la présomption d'innocence garanti par ces stipulations ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les épouxC..., dont les recours contre les décisions implicites du recteur de l'académie de Nice portant refus de protection fonctionnelle ont été rejetés par deux jugements n° 0901981 et 0901983 du tribunal administratif de Toulon du 4 février 2011, ont reconnu au cours de la procédure judiciaire certains des faits reprochés, ainsi que le relate le juge d'instruction dans son ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 22 janvier 2008 ; qu'en particulier, mis en cause pour complicité de faux et usage de faux à la suite de témoignages et d'un rapport de l'inspection générale s'agissant de la mise en place d'un système abouti de falsification de la réalité de l'organisation de certaines formations venant au soutien de comptes rendus d'exécution d'actions de formation continue constituant la base de la facturation et ce, par rajout de la mention d'heures de formation, de stagiaires fictifs ou absents, d'organisation de stages fictifs ou d'inscription de formateurs non intervenants,

M. et Mme C... ont reconnu avoir falsifié la réalité des stages suivis, à l'instar de Mme C... qui a admis que 20 % des formations dispensées par elle et financées n'avaient pas été assurées, avant de modifier par la suite leur système de défense ; que, même si

M. et Mme C... ont déclaré qu'ils avaient agi, sous la pression de la direction du Greta, dans le but de ne pas diminuer la rémunération de stagiaires en grande difficulté sociale et professionnelle ces faits, qui mettent en cause la probité des requérants, constituent, par leur gravité, des fautes personnelles dont la réalité ne peut être remise en cause devant l'administration par le seul fait qu'elles n'ont donné lieu, dans les conditions décrites plus haut, à aucune condamnation par la juridiction pénale ; qu'il en résulte que l'administration, qui était tenue de refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par les requérants, même si elle a fini par l'accorder le 23 octobre 2012, ne peut se voir reprocher aucune faute à ce titre ;

8. Considérant qu'à supposer que les requérants fassent également valoir l'existence d'une faute du recteur de l'académie de Nice à leur avoir accordé tardivement le bénéfice de la protection fonctionnelle, le moyen est inopérant dès lors que le recteur n'avait pas à le faire ; que l'Etat n'a donc pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

9. Considérant que, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par les requérants au titre des conséquences des arrêtés du 2 mai 2003, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée, le 17 avril 2012, sur le fait que l'administration n'avait commis en l'espèce aucune faute ayant pu avoir pour effet d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, la Cour a nécessairement jugé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas davantage être engagée sans faute ; que l'autorité de chose jugée qu'ont acquis à l'égard des requérants ces deux arrêts s'agissant de l'absence de responsabilité sans faute peut aussi être régulièrement opposée à ces conclusions ;

10. Considérant, pour le surplus de leurs conclusions indemnitaires, qu'en se bornant à invoquer l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat compte tenu du décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, M. et Mme C... n'étayent pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'en examiner le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; que, par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2018.

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N° 16MA01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01255
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection contre les attaques.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Julien JORDA
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LEC

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-03;16ma01255 ?
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