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17/04/2018 | FRANCE | N°16MA02606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 16MA02606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 554 320,80 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de retirer la décision du 9 mars 2009 prononçant sa mise à la retraite et de le réintégrer.

Par un jugement n° 1401026 du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 554 320,80 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de retirer la décision du 9 mars 2009 prononçant sa mise à la retraite et de le réintégrer.

Par un jugement n° 1401026 du 30 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 554 320,80 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de retirer la décision du 9 mars 2009 prononçant sa mise à la retraite et de le réintégrer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'était tenu d'indiquer, à l'appui de sa demande de réintégration, ni les raisons de sa démarche, ni l'affectation souhaitée ;

- il a subi une perte de revenus de 222 253,68 euros ;

- la perte du logement de fonction dont il aurait bénéficié doit être réparée à hauteur de 163 373,12 euros ;

- il a perdu la somme de 168 696 euros du fait de la perception d'une pension minorée ;

- il aurait bénéficié d'un avancement s'il avait été réintégré.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

1. Considérant que lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par l'autorité administrative à qui il appartient d'apprécier en fonction de l'intérêt du service s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite et si ce retrait n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 9 mars 2009, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, à compter du 2 décembre 2009, admis sur sa demande à la retraite M. B..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; que, par un jugement du 15 novembre 2012, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. B..., annulé la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le recteur a refusé de retirer cet arrêté du 9 mars 2009, la décision du 6 octobre 2009 rejetant son recours gracieux et la décision du 19 novembre 2009 par laquelle le recteur a refusé de prononcer sa réintégration ; que le tribunal a motivé les annulations prononcées d'une part, sur l'erreur de droit commise par le recteur qui s'était fondé uniquement sur le caractère prétendument définitif de la mise à la retraite de l'intéressé, d'autre part, sur l'existence de postes disponibles ; que, par le même jugement, le tribunal a, en outre, enjoint au recteur de se prononcer à nouveau sur la demande de réintégration présentée par M. B... dans un délai de deux mois ; que, par une décision du 18 janvier 2013, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille s'est borné à satisfaire à l'injonction que lui avait adressée le tribunal administratif en statuant sur la demande de réintégration dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur formée par M. B... ; qu'il a rejeté cette demande au motif que l'intéressé avait été admis à la retraite par une décision dont le tribunal n'avait pas prononcé l'annulation ;

3. Considérant que la décision du 1er juillet 2009 par laquelle le recteur a illégalement refusé de retirer son arrêté du 9 mars 2009, ainsi que les décisions subséquentes annulées par le tribunal administratif, constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité ; qu'il est constant par ailleurs qu'à la date du 1er juillet 2009 à laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de retirer son arrêté du 9 mars 2009 admettant M. B... à la retraite, ce dernier avait été remplacé à son poste d'agent comptable et gestionnaire au collège Romain Rolland à Marseille ; qu'il résulte des motifs du jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 novembre 2012 que l'administration n'avait pas démontré au cours de cette instance qu'aucun autre poste n'aurait pu être proposé au requérant, ce qu'elle ne démontre pas davantage dans la présente instance ; que le tribunal avait relevé dans son jugement qu'à l'issue de la réunion du 29 mai 2009 de la commission administrative paritaire compétente pour les attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, sept postes étaient restés vacants au titre du mouvement de l'année 2009 et que trois autres étaient redevenus disponibles postérieurement à cette réunion ; qu'ainsi, en refusant, par sa décision du 1er juillet 2009, de reporter la date de mise à la retraite de M. B..., ce report n'étant pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, le recteur a fait une appréciation erronée de l'intérêt du service ; que M. B... n'était tenu d'indiquer, à l'appui de sa demande de réintégration consécutive à sa demande de retrait de l'arrêté du 9 mars 2009, ni les raisons de sa démarche, ni l'affectation souhaitée ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que le recteur aurait pu prendre une décision légalement fondée ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de M. B... au motif que ce dernier n'établissait pas qu'il aurait été disposé à accepter une réintégration dans tout poste disponible au sein de l'académie d'Aix-Marseille, ou qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse d'être réintégré dans un poste qui lui convenait ;

4. Considérant que M. B..., né le 7 juillet 1953, a été admis à la retraite à compter du 2 décembre 2009 ; qu'il résulte des dispositions du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat que l'âge d'ouverture des droits à une pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat nés comme lui en 1953 a été porté à 61 ans et 2 mois ; qu'en l'espèce, il a atteint cet âge le 7 septembre 2014 ; que si le requérant soutient qu'il a été privé de la possibilité de rester en activité jusqu'à la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat fixée à 67 ans par l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, la poursuite de son activité jusqu'à cet âge ne revêt pas un caractère certain ; qu'il suit de là que M. B... est fondé à se prévaloir d'un préjudice financier résultant de la différence entre les traitements qu'il aurait pu percevoir entre décembre 2009 et le 7 septembre 2014 et la pension de retraite qui lui a été versée au cours de cette période ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le maintien de son admission à la retraite à la date du 2 décembre 2009 l'a privé du bénéfice d'une retraite au taux plein ; que, toutefois, la Cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant d'apprécier l'étendue de la perte de revenus subie ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner un supplément d'instruction en invitant le ministre à reconstituer la carrière de l'intéressé si ce dernier était resté en fonction jusqu'en septembre 2014, en précisant le montant des traitements et indemnités auxquels il aurait eu droit au cours de cette période et en tenant compte de l'avancement auquel il aurait pu prétendre, et à indiquer les bases de calcul, le montant de la pension de retraite qui lui aurait été concédée s'il avait été admis à la retraite en septembre 2014 et l'évolution de ce montant jusqu'au mois de mai 2018 ; que tant l'administration que le requérant produiront également devant la Cour le décompte et les justificatifs des sommes perçues par M. B... au titre de sa pension de retraite ; qu'un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt leur sera imparti pour l'exécution de l'ensemble de ces mesures ;

D É C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par le ministre de l'éducation nationale et par M. B..., des documents mentionnés dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2018.

2

N° 16MA02606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02606
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite sur demande.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : ALVAREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-17;16ma02606 ?
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