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17/04/2018 | FRANCE | N°17MA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 17MA01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Unlimited a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1602671 du 6 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13

avril 2017 et 20 février 2018, la SCI Unlimited, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Unlimited a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1602671 du 6 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2017 et 20 février 2018, la SCI Unlimited, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est en droit d'obtenir, en application des dispositions de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, la compensation entre les charges qu'elle a omis d'inscrire en comptabilité et les produits des ventes immobilières que l'administration a réintégrés au résultat imposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2017 et un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2018 et non communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Unlimited ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI Unlimited relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2017 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même code : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;

3. Considérant que la SCI Unlimited ne conteste pas la rectification par laquelle l'administration a réintégré les produits des cessions immobilières qui n'ont pas été comptabilisés et les revenus exceptionnels minorés ; qu'il appartient à la société requérante, qui sollicite une compensation, au sens de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, d'en établir le bien-fondé ;

4. Considérant que la SCI Unlimited ne justifie pas que la somme de 1 857,88 euros correspondrait à des frais retenus par le notaire lors de la vente des lots 3, 6 et 10 qu'elle a omis de comptabiliser en se bornant, sans produire aucune pièce, à se référer à la somme qu'elle aurait effectivement encaissée pour la vente ;

5. Considérant que, pour le lot 2, la SCI Unlimited, en se bornant à produire un décompte de crédit établi le 8 octobre 2013 par la caisse de Crédit Mutuel d'Autun faisant état d'un montant d'intérêts d'emprunt courus de 199,78 euros, n'établit pas avoir supporté des intérêts d'emprunt s'élevant au montant de 10 042,23 euros qu'elle aurait omis de comptabiliser en charges d'exploitation ;

6. Considérant que la société requérante n'établit pas, par les pièces produites, que le montant des charges exceptionnelles aurait été minoré, dans les écritures comptables, à hauteur de la somme de 57 188,57 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Unlimited n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Unlimited est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Unlimited et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 avril 2018.

2

N° 17MA01568

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01568
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-05 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Compensation.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CHATEAUNEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-17;17ma01568 ?
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