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09/05/2018 | FRANCE | N°16MA02416

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 16MA02416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Synthèse a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le maire de Nice, agissant au nom de l'État, a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble de 14 logements sur un terrain situé chemin des Âmes du Purgatoire, au lieu-dit Saint-Roman de Bellet à Nice, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mars 2013.

Par un jugement n° 1302357 du 28 avril 2016, le tribun

al administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Synthèse a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le maire de Nice, agissant au nom de l'État, a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble de 14 logements sur un terrain situé chemin des Âmes du Purgatoire, au lieu-dit Saint-Roman de Bellet à Nice, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mars 2013.

Par un jugement n° 1302357 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, la SARL Synthèse, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 du maire de la commune de Nice, agissant au nom de l'État, lui refusant un permis de construire valant permis de démolir pour la construction d'un immeuble de 14 logements situé chemin des Âmes du Purgatoire et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'État, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'État de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son projet de construction respectait l'emplacement réservé n° V013 sans qu'il lui appartienne de procéder elle-même aux travaux d'élargissement de la voirie publique ;

- son projet de construction prévoit la création d'une voie d'accès prolongeant le chemin des Âmes du Purgatoire de telle sorte que celui-ci débouche directement sur le chemin de la Tour de Bellet sans méconnaître la destination de l'emplacement réservé n° 302 ;

- le projet de construction en litige est conforme aux dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte des constructions par la voirie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Synthèse ne sont pas fondés et renvoie aux observations présentées en première instance par le préfet des Alpes-Maritimes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2008-229 du 7 mars 2008 inscrivant les opérations d'aménagement de la Plaine du Var parmi les opérations d'intérêt national mentionnées à l'article R. 121-4-1 du code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gonneau, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Synthèse.

Une note en délibéré présentée par la SARL Synthèse a été enregistrée le 19 avril 2018.

1. Considérant que la SARL Synthèse a déposé le 2 novembre 2012 une demande de permis de construire, valant permis de démolir, un immeuble collectif d'habitation de quatorze logements sur une parcelle cadastrée section AR n° 259, située chemin des Âmes du purgatoire à Saint-Roman de Bellet, auprès des services de la commune de Nice ; que l'autorité administrative de l'État était compétente pour se prononcer sur cette demande dès lors que le terrain assiette du projet est inclus dans le périmètre de l'opération d'intérêt national " Plaine du Var " ; que le maire de Nice a refusé, au nom de l'État, de délivrer le permis de construire sollicité par un arrêté du 1er mars 2013 ; que la SARL Synthèse relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 et de la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant son recours gracieux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nice : " Accès et voirie - Le terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination du bâtiment ou des aménagements envisagés. / Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. (...) Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...) / 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 1er mars 2013 que le permis de construire sollicité par la société requérante a été refusé au motif que le projet de la société appelante ne respectait pas les dispositions précitées de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme approuvé le 23 décembre 2010 dès lors que la capacité et les caractéristiques de la voie desservant le terrain étaient insuffisantes au regard de la construction projetée ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et n'est pas utilement contesté que ce chemin en impasse présente un caractère étroit, notamment au niveau de l'intersection avec le chemin de la Tour de Bellet sur lequel il débouche, et devant l'école voisine, dès lors que sa largeur est fréquemment inférieure à 4 mètres et se réduit à 2,95 mètres à proximité du terrain d'assiette du projet de la société appelante ; que la dangerosité de la circulation sur cette voie ainsi qu'à l'intersection est également établie par l'adoption dans le plan local d'urbanisme de la commune de Nice, antérieurement à la date de demande du permis de construire litigieux, des emplacements réservés ER 302, V013 et ER 5, ce dernier étant désormais noté V492, respectivement pour l'aménagement d'une place et l'élargissement de la route de Bellet, pour l'élargissement du chemin des âmes du purgatoire à cinq mètres et pour l'élargissement du chemin du cimetière de Saint-Roman à cinq mètres ; que l'emplacement réservé ER 302, d'une surface de 271 m², porte sur la partie orientale de la parcelle qui constitue le terrain d'assiette du projet de la société appelante et sur laquelle celle-ci ne projette aucun travaux ; que l'emplacement réservé V013 est situé, pour une surface de 354 m², de l'autre côté du chemin des Âmes du Purgatoire, sur son côté Sud, et se prolonge le long du cimetière jusqu'aux parcelles 86 et 87 situées au-delà du terrain d'assiette du terrain en litige ; qu'il ressort également des deux avis du service de la voirie de la métropole Nice-Côte-d'Azur, et malgré l'erreur de plume affectant la réponse positive au point b) du premier avis du 27 décembre 2012, lequel est manifestement défavorable, que le trafic induit par la nouvelle construction et ses quatorze logements sera de nature à accentuer la mise en danger des usagers motorisés et des piétons au droit de l'école sur ce chemin, qui ne dessert que six terrains construits avant les travaux projetés ; que, si le plan de masse joint au dossier de permis de construire établit que la SARL Synthèse s'est conformée à l'emplacement réservé V013 en tenant compte, pour l'implantation des constructions projetées, de la perspective d'élargissement à cinq mètres du chemin des Âmes du purgatoire, cette seule circonstance n'est pas de nature à modifier les conditions d'accès à son terrain dès lors que la réalisation de cet élargissement est également conditionnée à des travaux sur d'autres terrains construits le long de cette voie ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, de ce plan de masse et des autres pièces du dossier de demande de permis de construire que la SARL Synthèse a entendu procéder, à la date de présentation de sa demande, à la réalisation d'aménagements routiers permettant d'assurer un accès dans des conditions de sécurité satisfaisante à son terrain ou à un décaissement préalable à de tels travaux ; qu'à supposer même que le projet effectivement présenté par la société appelante prévoyait la réalisation de travaux de voirie publique conformément à l'un de ces emplacements réservés, de tels travaux, de par leur nature, ne peuvent être décidés ou pris en charge par une personne privée, alors même qu'elle aurait intérêt à ces travaux et que ceux-ci devraient être réalisés sur des terrains lui appartenant par application des dispositions précitées de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que le signataire de l'avis du 19 février 2013 a entendu retenir la possibilité d'une réalisation de tels travaux soumis à maîtrise d'ouvrage publique par la société pétitionnaire n'est, dès lors, pas de nature à rendre compatible le projet de la SARL Synthèse avec les dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, il est constant que ni la commune de Nice, ni la métropole Nice-Côte-d'Azur n'avaient procédé aux travaux de voirie nécessaires pour permettre un accès dans des conditions de sécurité satisfaisante aux propriétés desservies par le chemin des Âmes du purgatoire ni ne s'étaient engagées à les mettre en oeuvre à la date de l'arrêté en litige ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant que la SARL Synthèse n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Synthèse, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer le permis de construire sollicité ou de reprendre l'instruction de la demande présentée par la société appelante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL Synthèse doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Synthèse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Synthèse et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- Mme Josset, présidente assesseure,

- M Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 16MA02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02416
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: M. GONNEAU
Avocat(s) : SCP ASTRUC et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;16ma02416 ?
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