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09/05/2018 | FRANCE | N°16MA02706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 mai 2018, 16MA02706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de l'Aude a attesté lui avoir délivré un certificat d'urbanisme tacite, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1404773

du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de l'Aude a attesté lui avoir délivré un certificat d'urbanisme tacite, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1404773 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2016, un mémoire ampliatif enregistré le 23 août 2016, et un mémoire enregistré le 23 août 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2014 du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la mesure d'injonction prononcée par le jugement du 19 décembre 2013 en lui délivrant, en exécution de ce jugement, un certificat tacite "simple" en application de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme ;

- le préfet doit lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel, nécessairement exprès, mentionnant la faisabilité de son projet immobilier en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé, le 20 janvier 2012, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel afin de savoir s'il pouvait réaliser un lotissement de 38 lots à bâtir sur la parcelle cadastrée AX n° 159, d'une superficie de 20 445 m², située chemin du Somail sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire-d'Aude dépourvue de document d'urbanisme. Par décision du 6 mars 2012, le préfet de l'Aude lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif indiquant que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 19 décembre 2013, a annulé ce certificat d'urbanisme négatif, au motif que le terrain d'assiette devait être regardé comme inclus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune et que le projet situé à proximité des différents réseaux publics ne méconnaissait pas l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme et a enjoint, par son article 3, au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Saisi par M. A... d'une demande d'exécution de ce jugement, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le préfet de l'Aude a délivré le 1er juillet 2014 un certificat d'urbanisme tacite. Estimant que seul un certificat opérationnel exprès lui permettrait de réaliser son projet immobilier, M. A... a formé un recours gracieux, notifié le 30 juillet 2014, contre ce certificat tacite. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision du 1er juillet 2014 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de certificat d'urbanisme dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement aux fins d'obtenir un certificat opérationnel. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En se bornant à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sans assortir ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, le requérant n'établit pas que le jugement serait entaché d'irrégularité pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'État, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". L'article R. 410-12 du même code dispose : " À défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. " . L'article R. 410-10 de ce code prévoit que le délai d'instruction d'une demande présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 est de deux mois à compter de la réception de la demande.

4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de dix-huit mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, des taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, y compris lorsque la demande était présentée sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite n'a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur la faisabilité du projet. Par suite, en délivrant un certificat d'urbanisme tacite à M. A... en exécution du jugement définitif du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier lui enjoignant de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat opérationnel de M. A..., le préfet de l'Aude doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement refusé de se prononcer sur le caractère réalisable de l'opération projetée par le requérant. Le préfet en refusant d'instruire la demande de faisabilité du projet immobilier de M. A... en application du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, alors qu'il était toujours saisi de la demande de M. A..., a entaché sa décision d'illégalité.

5. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par M. A... n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner également l'annulation des décisions contestées.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander tant l'annulation de la décision du 1er juillet 2014 du préfet de l'Aude, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, que du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Contrairement à ce que soutient M. A..., le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de l'Aude lui délivre un certificat d'urbanisme opérationnel, mais implique seulement que le préfet réexamine sa demande sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 1er juillet 2014 du préfet de l'Aude, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de se prononcer sur la demande de M. A... sur le fondement de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de l'Aude et au ministre de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018.

2

N° 16MA02706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02706
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;16ma02706 ?
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