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09/05/2018 | FRANCE | N°18MA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 mai 2018, 18MA01290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé de pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre au préfet de

s Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie pri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé de pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1703426 du 9 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé de pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ".

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que sa mère et sa soeur résidaient en Algérie, alors qu'elles vivent en France ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision du 22 janvier 2018, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de (...) cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable aux jugements rendus sur les requêtes, visés à l'article R. 776-1, dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle (...) est adressée au bureau d'aide juridictionnelle (...) avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 9 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille contre lequel M. B...forme appel lui a été régulièrement notifié le 16 octobre 2017. Cette notification mentionnait la possibilité de faire appel et le délai de un mois dans lequel cette voie de recours pouvait être exercée. Une demande d'aide juridictionnelle a été déposée par M. B...le 16 novembre 2017, interrompant ainsi le délai d'appel d'un mois. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 janvier 2018, notifiée le 2 février 2018. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cette décision a été distribué à une date inconnue et que la Poste a expédié le 5 février 2018 au tribunal de grande instance de Marseille la formule d'accusé de réception. C'est, par suite, à cette dernière date que le délai d'un mois imparti à M. B...pour faire appel doit être regardé comme ayant commencé à courir. La présente requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 22 mars 2018, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dès lors, la requête de M. B...est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 9 mai 2018.

2

N° 18MA01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01290
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RAPPA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-09;18ma01290 ?
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