La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2018 | FRANCE | N°18MA01229

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mai 2018, 18MA01229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer les désordres sur l'écoulement des eaux pluviales et les risques pour la sécurité publique résultant des travaux d'aménagement de la rue Guynemer, sur le territoire de la commune de Bompas (Pyrénées-Orientales), effectués à la fin de l'année 2016, et d'évaluer les préjudices en résultant.

Par une ordonnance n° 1705962 du 8 mars 2018, cette demande a été rej

etée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, M.E..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer les désordres sur l'écoulement des eaux pluviales et les risques pour la sécurité publique résultant des travaux d'aménagement de la rue Guynemer, sur le territoire de la commune de Bompas (Pyrénées-Orientales), effectués à la fin de l'année 2016, et d'évaluer les préjudices en résultant.

Par une ordonnance n° 1705962 du 8 mars 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2014, M.E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mars 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que c'est à tort que le juge des référés a estimé que les préjudices qu'il subit tenant, d'une part, à la modification de l'écoulement des eaux pluviales et, d'autre part, aux problèmes de sécurité pour l'accès à son immeuble, ne seraient pas suffisamment établis ; qu'il produit un rapport d'expertise privé démontrant la réalité de ces risques et désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, la société anonyme Malet et la SMABTP, en sa qualité d'assureur, représentées par MeA..., concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL BE2T, représentée par la SCP de Angelis - Depoers - Semidei - Vuillquez - Habart - Melki, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E...la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2018, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Elles soutiennent que le requérant n'apporte aucun nouvel élément propre à établir l'existence d'un quelconque préjudice subi justifiant l'utilité de mesure d'expertise sollicitée et, à titre subsidiaire, expriment les plus expresses réserves sur leur responsabilité respective.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer les désordres sur l'écoulement des eaux pluviales et les risques pour la sécurité publique résultant des travaux d'aménagement de la rue Guynemer, effectués à la fin de l'année 2016 sur le territoire de la commune de Bompas (Pyrénées-Orientales), et d'évaluer les préjudices en résultant. Par l'ordonnance attaquée du 8 mars 2018, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que le requérant n'établissait subir, du fait des travaux litigieux, " aucun préjudice précis qui nécessiterait la désignation d'un expert ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. En premier lieu, M. E...ne pourrait obtenir réparation des dommages qu'il subirait en sa qualité de riverain de la voie publique dont il met en cause l'aménagement, que si ceux-ci présentaient un caractère anormal et spécial, excédant les sujétions que représentent les obligations normales de voisinage. Si le requérant soutient ainsi que la suppression du trottoir au droit de sa propriété et la modification de l'écoulement des eaux pluviales qu'elle induit lui font courir un risque d'inondation du rez-de-chaussée de son immeuble, occupé par un garage, il n'est pas établi ni même allégué que ce risque se soit réalisé, à ce jour, plus d'un an après l'achèvement des travaux d'aménagement de la rue Guynemer, et alors que l'année écoulée n'a pas présenté une pluviométrie exceptionnellement faible. S'il produit devant la cour le rapport d'une expertise privée témoignant d'un test réalisé avec un tuyau d'arrosage, ce seul élément dépourvu de tout caractère probant sur l'écoulement des eaux pluviales, en conditions réelles, ne saurait permettre de regarder le risque que M. E...subisse, en sa qualité de riverain de la voie publique, un dommage anormal et spécial comme suffisamment probable pour justifier, à ce stade, l'utilité d'une mesure d'expertise.

5. En second lieu, M. E...ne pourrait obtenir réparation des dommages qu'il serait susceptible de subir en sa qualité d'usager de la voie publique qui dessert sa propriété, que si ceux-ci résultent d'un défaut d'entretien normal de la voie, compris, en l'espèce, comme un défaut d'aménagement normal. Si le requérant fait valoir que la suppression du trottoir au droit de sa propriété crée un risque d'accident pour la sortie des véhicules comme des piétons, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette propriété est située dans une rue étroite du centre ville de la commune, qui fait l'objet d'une limitation de vitesse à 30 kms/h laquelle, au surplus, compte tenu de la configuration des lieux et notamment de la longueur et de largeur de la voie, ne peut être regardée comme risquant sérieusement d'être méconnue et, d'autre part, qu'une signalisation par une peinture routière normalisée et par deux balises assure pour les automobilistes l'identification de la sortie de son garage. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les travaux d'aménagement de la rue Guynemer ont été motivés par la nécessité d'assurer son accessibilité aux personnes à mobilité réduite et ont ainsi conduit à la réalisation d'un unique trottoir d'une dimension suffisante à cet effet, sur le côté de la rue opposé à l'implantation de l'immeuble de M.E.... Dans ces conditions, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage des travaux d'aménagement de la rue Guynemer ou des entreprises ayant concouru à ces travaux, notamment sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut davantage être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme demandée par la société AXA France IARD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société AXA France IARD présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E..., à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, à la SA Malet, à la SAMBTP, à la SARL BE2T et à la société AXA France IARD.

Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Bompas.

Fait à Marseille, le 15 mai 2018

N° 18MA012292

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01229
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DEPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-15;18ma01229 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award