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31/05/2018 | FRANCE | N°17MA01647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17MA01647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 22 253,75 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute survenue le 14 mars 2013 sur la chaussée piétonne de la commune.

Par un jugement n° 1600115 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance rectificative du 28 février 2017, le président du tribunal administratif a modifié l'article 2 de ce jugement, en m

ettant les frais d'expertise à la charge définitive de MmeC....

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 22 253,75 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute survenue le 14 mars 2013 sur la chaussée piétonne de la commune.

Par un jugement n° 1600115 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une ordonnance rectificative du 28 février 2017, le président du tribunal administratif a modifié l'article 2 de ce jugement, en mettant les frais d'expertise à la charge définitive de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 février 2017, rectifié le 28 février 2017 ;

2°) de condamner la commune de Perpignan à lui payer la somme de 22 253,75 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le caractère glissant de l'ouvrage lui était inconnu ;

- les préjudices subis doivent être réparés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, la commune de Perpignan et la SMACL concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de Mme C...la somme de 2 000 euros au profit de chacune d'entre elles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- la requête est dépourvue de motivation ;

- il convient de s'assurer que la requérante n'a pas déjà été indemnisée de ses préjudices par son employeur ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage n'est pas démontré ;

- aucun défaut d'entretien normal ne saurait lui être reproché ;

- l'inattention de la victime est à l'origine des dommages subis ;

- la réalité des pertes de salaire et de primes et l'existence d'un préjudice d'agrément ne sont pas démontrées ;

- les sommes demandées concernant les autres chefs de préjudices sont excessives.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, Mme C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que sa requête est recevable.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, demande à la Cour de condamner la commune de Perpignan in solidum avec la SMACL à lui payer la somme de 63 421,12 euros en remboursement de ses débours, ainsi que les intérêts au taux légal, et les sommes de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est fondée à intervenir en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, Mme C...a chuté au niveau du n° 2 de la rue Alsace-Lorraine à Perpignan sur la chaussée piétonne revêtue de marbre rose, rendue glissante par la pluie ; que l'ouvrage public en cause ne présente pas d'inconvénients excédant ceux que doivent s'attendre à rencontrer les usagers normalement attentifs de la voie publique, surtout par temps de pluie ; que, dans ces conditions, la commune apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public, quand bien même d'autres chutes seraient survenues dans les mêmes conditions climatiques et que la collectivité publique s'apprêterait à améliorer ce type de revêtement, ce qu'elle conteste au demeurant ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que sa requête doit donc être rejetée, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perpignan et de la SMACL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la requérante et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...les sommes demandées par la commune de Perpignan et la SMACL au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Perpignan et de la SMACL présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, à la commune de Perpignan et à la SMACL.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

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N° 17MA01647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01647
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CASSAN-COURTY-CASSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-31;17ma01647 ?
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