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14/06/2018 | FRANCE | N°16MA01762

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 16MA01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le centre hospitalier de Narbonne et la Société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM) à lui payer les sommes de 105 534,77 euros en remboursement de l'indemnité qu'il a versée aux ayants droit d'Aurélien Sanchez, de 1 400 euros en remboursement des frais de l'expertise prescrite par la commission rég

ionale de conciliation et d'indemnisation et de 15 830,17 euros au titre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le centre hospitalier de Narbonne et la Société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM) à lui payer les sommes de 105 534,77 euros en remboursement de l'indemnité qu'il a versée aux ayants droit d'Aurélien Sanchez, de 1 400 euros en remboursement des frais de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation et de 15 830,17 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un jugement n° 1404127 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2016 et le 14 mai 2018, l'ONIAM, représenté par la Selarl Birot, Michaud, Ravaut et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2016 ;

2°) de condamner conjointement et solidairement le centre hospitalier de Narbonne et la SHAM à lui verser les sommes de :

- 105 534,77 euros en remboursement de l'indemnité qu'il a versée aux ayants droit d'Aurélien Sanchez ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 29 août 2015 ;

- de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise ;

- de 15 830,17 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire du centre hospitalier de Narbonne et de la SHAM la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne étant engagée en l'absence de prise en charge du patient conforme aux bonnes pratiques médicales, il est fondé à engager un recours subrogatoire en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

- le manquement dans la surveillance a fait perdre au patient une chance d'éviter le décès ;

- le taux de perte de chance doit être fixé à 90%.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2018, le centre hospitalier de Narbonne et la SHAM, représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- la cause du décès n'étant pas connue, aucun lien de causalité direct et certain avec la prise en charge au sein de l'établissement de santé ne peut être établi ;

- une éventuelle erreur de diagnostic n'est pas fautive ;

- aucune faute n'a été commise dans la prise en charge ;

- la pénalité fixée par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique n'est pas justifiée.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence d'appel en la cause de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ouvre aux caisses de sécurité sociale qui ont servi des prestations à la victime d'un dommage corporel un recours subrogatoire contre le responsable de ce dommage. Le huitième alinéa de cet article prévoit que " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement (...) ". En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d'un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l'accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Le défaut de mise en cause de la caisse entache la procédure d'irrégularité.

2. L'action engagée contre un établissement de santé par l'ONIAM, subrogé, en vertu des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, dans les droits de la victime qu'il a indemnisée, doit être regardée, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, comme une action de la victime. Par suite, il incombe au juge administratif, saisi d'une telle action contre un établissement public, de mettre en cause les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée.

3. Le tribunal administratif de Montpellier, saisi d'une demande d'indemnisation dirigée contre le centre hospitalier de Narbonne et la SHAM par l'ONIAM, subrogé dans les droits des ayants droit d'Aurélien Sanchez, n'a pas mis en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude en vu de l'exercice par celle-ci du recours subrogatoire mentionné au point 1. Le tribunal administratif a ainsi méconnu la portée des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du 8 mars 2016.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ONIAM devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la responsabilité :

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que lorsque l'ONIAM s'est substitué à la personne responsable du dommage et que la victime a accepté son offre d'indemnisation, l'office est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes versées et est ainsi investi, dans cette limite, de tous les droits et actions que le subrogeant pouvait exercer. Si l'offre ainsi acceptée vaut transaction opposable au responsable du dommage ou à son assureur, ces derniers disposent de la faculté de contester devant le juge tant le principe que le montant des indemnités allouées à la victime. Il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

6. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée le 2 août 2010 par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon, que le service des urgences du centre hospitalier de Narbonne n'a pas diagnostiqué le syndrome appendiculaire dont souffrait Aurélien Sanchez. La prise en charge du patient par l'établissement de soins n'a pas été conforme aux bonnes pratiques médicales qui imposaient une réévaluation clinique et biologique rapprochée, ainsi qu'un bilan iconographique par échographie ou tomodensitométrie et en cas de doute un avis chirurgical. Il suit de là que le centre hospitalier de Narbonne a commis une faute en ne mettant pas en oeuvre les moyens disponibles pour poser un diagnostic approprié ou en écartant la piste du syndrome appendiculaire. Dans ces conditions, les carences dans la prise en charge d'Aurélien Sanchez au service des urgences du centre hospitalier de Narbonne ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.

Sur le lien de causalité et la fraction du préjudice réparable :

8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

9. Il est constant qu'en l'absence d'autopsie, les causes exactes du décès d'Aurélien Sanchez le surlendemain de son départ du centre hospitalier de Narbonne ne sont pas établies. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'Aurélien Sanchez était âgé de dix-neuf ans à la date de son décès et ne présentait aucun antécédent médical. La littérature médicale relève une quasi-absence de mortalité lors du traitement pour appendicite aiguë chez les patients jeunes et en bonne santé. Ainsi, en dépit de l'ignorance des causes précises du décès d'Aurélien Sanchez, les fautes mentionnées au point 7 ont compromis les chances de l'intéressé d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de la perte de chance résultant des fautes relevées au taux de 90 % et de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne la réparation de cette fraction du dommage.

10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 7 et 9 que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Narbonne n'était pas engagée et a rejeté sa demande.

Sur les préjudices :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'Aurélien Sanchez a subi une période de déficit fonctionnel total du 24 novembre 2009 au 26 novembre 2009 et enduré des souffrances, fixées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par la victime et de ses souffrances en les évaluant à la somme globale de 4 200 euros. Après application du taux de perte de chance de

90 %, la réparation incombant au centre hospitalier de Narbonne à ce titre doit être fixée à la somme de 3 780 euros.

12. La mère d'Aurélien Sanchez justifie avoir exposé la somme de 2 712,52 euros au titre des frais d'obsèques. Il y a ainsi lieu, compte tenu de la fraction de 90 % définie au point 9, de condamner le centre hospitalier de Narbonne à verser à l'ONIAM la somme de 2 441 euros à ce titre.

13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection subi par les ayants droit d'Aurélien Sanchez du fait de son décès en l'évaluant aux sommes respectives de 20 000 euros pour la mère du défunt, de 20 000 euros pour son beau-père, de 18 000 euros chacun pour son demi-frère, sa demi-soeur et sa soeur par alliance et de 4 050 euros pour chacun des trois grands-parents. En tenant compte de la fraction définie au point 9, la réparation incombant au centre hospitalier de Narbonne doit être fixée pour ce poste de préjudice à la somme totale de 95 535 euros.

14. Il résulte de ce qui dit aux points 11 à 13 que l'ONIAM, subrogé dans les droits des ayants droit d'Aurélien Sanchez, est fondé à demander que le centre hospitalier de Narbonne et la SHAM soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 101 756 euros.

Sur les frais d'expertise :

15. Il y a lieu, en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, de condamner solidairement le centre hospitalier de Narbonne et la SHAM à verser à l'ONIAM une somme de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise qu'il a exposés.

Sur l'application des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

16. En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, peut condamner l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. En raison du refus de l'assureur du centre hospitalier de Narbonne, saisi par les ayants droit d'Aurélien Sanchez à la suite de l'avis de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, de faire une offre d'indemnisation aux intéressés et du refus de cet assureur de rembourser à l'ONIAM les sommes réglées aux ayants droit, il y a lieu de condamner la SHAM à verser à l'ONIAM une somme de 15 263 euros au titre de la pénalité de 15 % du montant de l'indemnité allouée au point 14.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

17. L'ONIAM a droit aux intérêts sur la somme de 101 756 euros, à compter du 29 août 2014, jour de la réclamation.

18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 août 2015. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 août 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Narbonne et de la SHAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Narbonne et la SHAM sont solidairement condamnés à verser à l'ONIAM la somme de 101 756 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014. Les intérêts échus à la date du 29 août 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier et la SHAM sont solidairement condamnés à verser la somme de 1 400 euros à l'ONIAM en application du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de santé publique.

Article 4 : La SHAM est condamnée à verser la somme de 15 263 euros à l'ONIAM en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de santé publique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM est rejeté.

Article 6 : Le centre hospitalier de Narbonne et la SHAM verseront solidairement la somme de 2 000 euros à l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Narbonne, à la Société hospitalière des assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

2

N° 16MA01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01762
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Subrogation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-14;16ma01762 ?
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