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15/06/2018 | FRANCE | N°17MA02200

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 juin 2018, 17MA02200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n°1701179 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, M.B...,représenté par le cabinet d'avocats Dumont, demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine.

Par un jugement n°1701179 du 5 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2017, M.B...,représenté par le cabinet d'avocats Dumont, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 24 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient s'en remettre à l'argumentaire produit en première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que M. B... qui est sans emploi et sans revenus, ne démontre aucune forme d'insertion particulière au sein de la société française ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux refus de titre de séjour par arrêtés du préfet de l'Hérault des 21 novembre 2012 et 21 décembre 2015 ; que s'il déclare avoir exécuté le second et être revenu en France au mois de décembre 2015, il est constant qu'il n'a effectué aucune démarche tendant à régulariser sa situation ; que son épouse de même nationalité, la mère de ses 3 enfants scolarisés à Montpellier, est également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple ; que dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination n'est pas privée de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2018 à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M.A..., premier président,

- Mme Féménia, première conseillère,

Lu en audience publique, le 15 juin 2018.

2

N°17MA02200

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02200
Date de la décision : 15/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-15;17ma02200 ?
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