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28/06/2018 | FRANCE | N°16MA02051

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 16MA02051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 22 936,09 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) à la suite de transfusions de produits sanguins.

Par un jugement n° 1303670 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné l'ONIAM à lui verser l

a somme de 7 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 22 936,09 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C (VHC) à la suite de transfusions de produits sanguins.

Par un jugement n° 1303670 du 24 février 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 7 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2016 et le 12 avril 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 24 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 7 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'ONIAM en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de porter à la somme de 22 936,09 euros le montant de l'indemnité due, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le juge judiciaire a condamné l'Etablissement français du sang à indemniser le seul " préjudice spécifique de contamination " ;

- l'ONIAM doit réparer les préjudices subis au titre de l'incapacité temporaire totale, du pretium doloris, de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, l'ONIAM, représenté par la Selarl De La Grange et Fitoussi, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 24 février 2016 du tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué procède à une double indemnisation des préjudices personnels qui avaient déjà été réparés par décisions de la juridiction judiciaire ;

- les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire total et du déficit fonctionnel permanent doivent être ramenées à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me B...substituant le cabinet de la Grange et Fitoussi, représentant l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".

2. Par un jugement du 19 février 2004, le tribunal de grande instance de Nice a condamné l'Etablissement français du sang (EFS) à verser à M. C...la somme de 22 936,09 euros en réparation des préjudices qu'il a subis au titre de l'incapacité temporaire totale, des souffrances endurées, de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de transfusions de produits sanguins. Par un arrêt du 12 octobre 2011, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à l'intéressé la somme de 50 000 euros au titre de son " préjudice spécifique de contamination " et infirmé le jugement notamment en ce qu'il a mis à la charge de l'EFS la somme de 22 936,09 euros. M. C...demande à la cour de condamner l'ONIAM, qui oppose l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour, à indemniser l'incapacité temporaire totale, les souffrances endurées, l'incapacité permanente et le préjudice d'agrément consécutifs à la contamination.

3. L'identité de parties et de cause n'est pas contestée en appel.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du jugement du 19 février 2004 du tribunal de grande instance de Nice, que M. C...a demandé au juge judiciaire de condamner l'EFS à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis du fait de sa contamination par des transfusions sanguines et plus particulièrement de l'incapacité temporaire totale, des souffrances endurées, de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément. Les demandes indemnitaires présentées par le requérant devant le tribunal administratif de Nice sont identiques à celles dont il avait saisi le tribunal de grande instance. Il suit de là que, malgré l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance, l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 octobre 2011 qui résulte de l'identité de parties, de cause et d'objet entre l'instance devant le juge judiciaire et la présente instance, fait obstacle à ce que le requérant puisse réclamer, à nouveau, une indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale, des souffrances endurées, de l'incapacité permanente partielle et du préjudice d'agrément.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C...ne peuvent qu'être rejetées et que l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a écarté l'exception de chose jugée opposée par l'office. L'office est dès lors fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros que l'ONIAM demande au titre des frais exposés.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 février 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : M. C...versera une somme de 1 500 euros à l'ONIAM en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 28 juin 2018.

2

N° 16MA02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02051
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-06-02-01 Procédure. Jugements. Chose jugée. Chose jugée par la juridiction judiciaire. Chose jugée par le juge civil.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BRAHIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-28;16ma02051 ?
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