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02/07/2018 | FRANCE | N°16MA02355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2018, 16MA02355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les contrats relatifs aux lots n° 1 " maintenance et fourniture des bacs à déchets ", n° 2 " maintenance des points d'apport volontaire ", n° 3 " fourniture de points d'apport volontaire ", n° 4 " lavage des bacs à déchets et des points d'apport volontaire " et n° 6 " fourniture de sacs poubelle " du marché public de fourniture, maintenance et lavage des moyens de pré-collecte des déchets ménagers conclus par la commu

nauté d'agglomération de la Riviera française.

Par un jugement n° 1500101 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les contrats relatifs aux lots n° 1 " maintenance et fourniture des bacs à déchets ", n° 2 " maintenance des points d'apport volontaire ", n° 3 " fourniture de points d'apport volontaire ", n° 4 " lavage des bacs à déchets et des points d'apport volontaire " et n° 6 " fourniture de sacs poubelle " du marché public de fourniture, maintenance et lavage des moyens de pré-collecte des déchets ménagers conclus par la communauté d'agglomération de la Riviera française.

Par un jugement n° 1500101 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2016, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer l'annulation ou, à défaut, la résiliation des contrats en cause.

Il soutient que :

- son déféré n'était pas tardif dès lors que sa lettre d'observations avait suspendu le délai du recours contentieux ;

- l'avis d'appel public à concurrence ne mentionnait pas les modalités de paiement, la quantité ou l'étendue du marché ;

- le règlement de consultation du marché et l'avis d'appel public à concurrence étaient contradictoires quant à la pondération des critères et seuls les candidats en ont été informés par courrier rectificatif ;

- la formule de calcul du prix des offres utilisée lors de l'analyse des offres ne respectait pas celle prévue par le règlement de consultation du marché ;

- le calcul du prix des offres effectué dans le rapport d'analyse des offres repose sur des quantités différentes de celles mentionnées dans le cahier des clauses techniques particulières ;

- en l'absence de transmission aux soumissionnaires d'un détail quantitatif estimatif ou d'un devis descriptif détaillant la nature des matériels et des prestations à effectuer, la notation des offres sur la base de quantités modifiées par rapport aux documents de consultation a affecté la possibilité de formuler des offres pertinentes ;

- les motifs d'éviction des sociétés Sud location voirie pour le lot n° 4 et Celio plastic pour le lot n° 6 sont illégaux ;

- le sous-critère " qualité du mémoire " n'ayant pas de rapport direct avec la valeur économique des offres, son utilisation est irrégulière.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2016, la communauté d'agglomération de la Riviera française, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête, à ce que les effets d'une éventuelle annulation soient différés et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré est tardif, la lettre d'observations n'ayant pas interrompu le délai de recours ;

- l'avis d'appel public à concurrence est suffisamment renseigné et ses éventuelles carences n'ont pu avoir aucun effet sur les garanties offertes aux candidats et le choix du cocontractant ;

- le sous-critère " qualité du mémoire " est lié à l'objet du marché ;

- le préfet ne démontre pas que l'utilisation de ce sous-critère ait affecté son consentement ou révélé une volonté de favoriser un candidat ;

- la modification de la pondération des critères de sélection n'était pas substantielle car elle s'est bornée à reprendre ceux prévus dans l'avis d'appel public à concurrence ;

- elle n'était pas tenue de porter la méthode de notation des offres à la connaissance des candidats et le calcul des prix des offres a respecté la méthode annoncée ;

- les quantités à traiter retenues dans l'analyse des offres étaient conformes à celles prévues au cahier des clauses techniques particulières ;

- le rejet des candidatures des sociétés Sud location voirie et Celio plastic est justifié par le caractère incomplet de leur dossier de candidature.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2016, la société Sud-est assainissement, représentée par l'AARPI Frêche et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré est tardif, la lettre d'observations n'ayant pas interrompu le délai de recours ;

- les omissions entachant l'avis d'appel public à concurrence sont sans incidence sur la légalité du marché ;

- aucune contradiction n'entachait les pièces de la consultation et la simple correction des pondérations ne constituait pas une modification substantielle ;

- le calcul des prix des offres a respecté la méthode de notation annoncée ;

- les quantités à traiter étaient définies dans les documents de la consultation ;

- les quantités à traiter retenues dans l'analyse des offres étaient conformes à celles prévues au cahier des clauses techniques particulières et un éventuel vice sur ce point est sans incidence sur la légalité du marché ;

- le rejet de la candidature de la société Sud location voirie est justifié par le caractère incomplet de son dossier de candidature ;

- les documents demandés à la société Sud location voirie étaient en rapport avec l'objet du marché ;

- le sous-critère " qualité du mémoire " est lié à l'objet du marché ;

- aucune des illégalités invoquées par le préfet n'est d'une gravité telle qu'elle pourrait entrainer l'annulation des marchés relatifs aux lots n° 2 et 4 ;

- l'annulation ou la résiliation des marchés porterait atteinte à l'intérêt général.

Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2017, la société Plastic omnium systèmes urbains, représentée par la SELARL Carakters, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déféré est tardif, la lettre d'observations n'ayant pas interrompu le délai de recours ;

- aucune des illégalités invoquées par le préfet n'est d'une gravité telle qu'elle ne pourrait être régularisée ;

- l'avis d'appel public à concurrence était correctement renseigné ;

- les critères de sélection n'ont pas été modifiés ;

- le calcul des prix des offres a respecté la méthode de notation annoncée ;

- l'utilisation du sous-critère " valeur du mémoire " était justifié ;

- l'annulation ou la résiliation des marchés porterait atteinte à l'intérêt général.

Par courrier du 26 janvier 2018 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la possibilité d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de résiliation dès lors que les contrats ont été entièrement exécutés.

Une note en délibéré présentée par la société Plastic omnium systèmes urbains a été enregistrée le 28 février 2018.

Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération de la Riviera française a été enregistrée le 9 mars 2018.

Par un arrêt n° 16MA02355 du 19 mars 2018, la Cour a invité les parties à justifier, avant le 31 mai 2018, de la régularisation de la signature des marchés relatifs aux lots n° 1, 2, 4 et 6 au regard de l'irrégularité tirée de ce que ces marchés ne comportaient aucun maximum et méconnaissaient ainsi l'autorisation conférée par l'assemblée délibérante.

Par un mémoire du 23 mai 2018, la communauté d'agglomération de la Riviera française a transmis à la Cour la délibération du conseil communautaire du 19 avril 2018 habilitant son président à signer les marchés en cause.

Par une ordonnance du 30 octobre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2017.

Par une ordonnance du 25 mai 2018, l'instruction a été rouverte et la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné, par arrêté du 29 mars 2018, Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider par intérim la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille à compter du 1er avril 2018.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... Grimaud, rapporteur ;

- les conclusions de M. A... Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour la société Sud-est assainissement, de Me B... représentant la communauté d'agglomération de la riviera française et de Me D... représentant la société Plastic omnium.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que la Cour a constaté au considérant 20 de son arrêt du 19 mars 2018 que les marchés relatifs aux lots n° 1, 2, 4 et 6, conclus sans maximum, méconnaissaient la délibération du conseil communautaire du 30 juin 2014 qui n'autorisait le président de la communauté d'agglomération de la Riviera française qu'à signer, pour les prestations en cause, un " marché à bons de commande avec un maximum dont les crédits alloués pour la période totale du marché, soit 3 ans, sont de 2,5 millions d'euros " ; que, par une délibération du 19 avril 2018, le conseil communautaire a habilité le président à conclure ces marchés sans maximum ; que le vice ainsi relevé ayant disparu, les conclusions du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation des marchés relatifs aux lots n° 1, 2, 4 et 6 doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation des marchés des lots n° 1, 2, 4 et 6 du marché public de fourniture, maintenance et lavage des moyens de pré-collecte des déchets ménagers conclus par la communauté d'agglomération de la Riviera française, sur lesquelles l'article 4 de l'arrêt du 19 mars 2018 avait sursis à statuer, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la société Sud-Est assainissement, à la société Plastic omnium, à la société Valeor Sasu, à la société SMA, à la société Suez Rv Méditerranée, à la société Force Var (Sofovar), à la société Plastiques et tissages de Luneray et à la communauté d'agglomération de la Riviera française.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président,

- M. E... Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2018.

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N° 16MA02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02355
Date de la décision : 02/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIÉS 75

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-02;16ma02355 ?
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