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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA03799

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA03799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1605045 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1605045 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2016 portant refus de délivrance d'une carte de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il établit résider en France depuis plus de onze ans ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a omis de consulter la commission du titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire en date du 24 novembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., né en 1974, de nationalité capverdienne, relève appel du jugement en date du 28 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et en se référant à son précédent arrêté du 6 août 2015 lui a rappelé que la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet pouvait être exécutée à tout moment ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du même article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A..., n'établit pas par les pièces qu'il produit, avoir résidé en France depuis septembre 2005 avec son épouse et leurs enfants ; que la circonstance qu'il a travaillé sur de courtes périodes en France, qu'il vit avec ses enfants et son épouse, de même nationalité capverdienne, qui s'est également vu opposer un refus d'admission au séjour, ne suffit pas à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais sur le territoire français ; que l'intéressé n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Cap Vert ; que M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a, dès lors, pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

5. Considérant que le refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A... de ses enfants mineurs et que, comme il a été dit au point 3, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Cap-Vert et que les enfants y poursuivent leur scolarité ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français rappelé dans l'arrêté en litige ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions accessoires à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, l'Etat ne présentant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

2

N° 17MA03799

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03799
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BOURDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma03799 ?
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