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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA04949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA04949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa long séjour- conjoint de français.

Par un jugement n° 1605282 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017, MmeF..., représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfect...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa long séjour- conjoint de français.

Par un jugement n° 1605282 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2017, MmeF..., représentée par Me C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un visa de long séjour et d'un titre de séjour;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un visa de long séjour et un titre de séjour " vie privée, vie familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

- il est insuffisamment motivé eu égard aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de son insuffisante motivation ;

- il se fonde sur des motifs non contradictoirement débattus ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- elle est entrée régulièrement en France, dans le délai de validité de son visa ;

- le refus de titre de séjour est illégal par voie de conséquence de l'illégalité du refus de visa ;

- l'arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boyer a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme F... de nationalité marocaine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa long séjour- conjoint de français ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il est constant que l'arrêté contesté a pour seul objet de refuser à Mme F...la délivrance d'un visa long séjour ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'un refus de séjour était, dans les circonstances de l'espèce, inopérant ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation le tribunal n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;

3. Considérant qu'il ressort des termes du jugement que le tribunal administratif a écarté l'ensemble des moyens présentés par Mme F...et notamment le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; que la circonstance que le motif ayant conduit le tribunal à écarter l'incompétence du signataire de l'acte serait erroné n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement ;

4. Considérant que Mme F...reproche au tribunal d'avoir constaté qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'effectivité de la vie commune avec son époux alors que le préfet n'ayant pas retenu ce motif pour écarter sa demande de visa, elle n'était pas mise à même de le contester ; que toutefois le tribunal a répondu au moyen soulevé par la requérante tiré de l'atteinte que portait la décision contestée au respect de sa vie privée et familiale en arguant notamment du fait qu'elle avait épousé un français dont il lui revenait d'établir qu'elle menait avec son époux une vie commune ; que par suite, en constatant qu'elle ne rapportait pas cette preuve, le tribunal n'a pas méconnu le caractère contradictoire que doit revêtir l'instruction ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant que par un arrêté n° 2016-865 du 21 novembre 2016, publié au recueil des actes administratifs spécial n°148.2016 du 21 novembre 2016, Mme E...A..., directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes l'autorisant à signer toute décision relevant des affaires de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que Mme F...reprend devant la Cour, sans apporter d'éléments nouveaux le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. (...) / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa (...) " ; qu'en application de l'article 22 de la même convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2 est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-6, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 " ; qu'aux termes de l'article 212-6 du même code : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; 2° Ou s'il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, qui a été délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois, la déclaration doit être souscrite par les résidents d'Etats tiers qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'immigration. " ; qu'en application de l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France, seuls les ressortissants marocains titulaires d'un passeport diplomatique sont dispensés de visa d'entrée sur le territoire français pour un séjour de moins de trois mois et ceux titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne et les membres de leur famille en sont dispensés pour un séjour de plus de trois mois ;

9. Considérant qu'il est constant que Mme F... n'est pas au nombre des ressortissants marocains dispensés de visa pour leur entrée en France ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que le préfet ne peut délivrer un visa de long séjour que lorsque toutes les conditions qu'elles prévoient sont remplies, notamment celle d'une entrée régulière en France du demandeur ; que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ; que Mme F...qui ne conteste pas être entrée sur le territoire européen par l'Espagne et ne pas avoir effectué cette déclaration à son entrée en France n'est pas fondée à contester la décision lui refusant la délivrance d'un visa long séjour ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que Mme F...ne démontre pas résider de manière habituelle en France depuis 2009 en se bornant à produire des pièces exclusivement médicales réduites à une ordonnance ou examen médical par an et une carte d'assurance médicale pour les années 2011, 2012, 2013 et 2015 ; qu'elle ne peut en outre se prévaloir que d'un mariage récent, célébré le 3 mars 2016 avec un ressortissant français dont elle n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été précédé d'une période de vie commune plus longue ; que si elle produit des documents médicaux concernant la santé de son époux, ces derniers ne permettent pas d'établir que la présence de Mme F... à ses côtés serait indispensable, qu'il y est d'ailleurs expressément qualifié de patient autonome vivant à domicile ; qu'il n'est pas davantage contesté que Mme F... serait dépourvue de tout lien privé ou familial au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et que par suite rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse retourner temporairement dans son pays d'origine pour faire les démarches administratives permettant l'obtention d'un visa long séjour nécessaire à la régularisation de sa situation en tant que conjoint de français ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code ne peuvent par voie de conséquence être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F...épouse D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...épouse D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

2

N° 17MA04949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04949
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : ARNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma04949 ?
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