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12/07/2018 | FRANCE | N°16MA03002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16MA03002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 476 264,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement de soins.

Par un jugement n° 1500443 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris à verser à Mme B... épouse D...la somme de 120 euros.

Procédure devant la Cou

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Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, Mme B...épouseD..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 476 264,80 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par cet établissement de soins.

Par un jugement n° 1500443 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris à verser à Mme B... épouse D...la somme de 120 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, Mme B...épouseD..., représentée par la SCP Julia-A... -Bourdon, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 120 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

2°) de porter à la somme de 476 264,80 euros le montant de l'indemnité due, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'établissement de soins est engagée du fait de l'erreur de diagnostic et de la prescription contre-indiquée d'une corticothérapie chez un patient présentant une insuffisance surrénalienne ;

- une incapacité temporaire partielle de trente mois jusqu'à la date de consolidation doit être retenue ;

- un pretium doloris fixé à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 doit être retenu ;

- elle a dû être assistée par une tierce personne six heures par jour jusqu'à la consolidation de son état de santé et pendant quatre heures par jour après cette date ;

- elle subit un préjudice d'agrément ;

- son préjudice esthétique est très conséquent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la faute qui lui est reprochée d'avoir administré une dose excessive de corticoïde a seulement entraîné neuf jours d'incapacité temporaire totale et n'a causé aucun autre préjudice temporaire ;

- la requérante n'a conservé aucune séquelle définitive en relation directe, certaine et exclusive avec le manquement fautif ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.

La requête a été communiquée à la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B...épouse D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris ne conteste pas en appel l'engagement de sa responsabilité dans l'aggravation de l'insuffisance surrénalienne de Mme B...épouse D...en raison de la corticothérapie à forte dose qui lui a été administrée pendant trois jours.

2. Mme B...épouse D...n'établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles elle aurait eu besoin de l'aide d'une tierce personne pendant six heures par jour du 1er juillet 2010 à la date de consolidation de son état de santé, le 25 janvier 2013, en raison du manquement fautif de l'établissement de soins.

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes le 18 juin 2013, qu'en raison de l'administration d'une corticothérapie excessive, Mme B...épouse D...a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total de neuf jours correspondant à cinq séjours dans l'établissement de soins entre le 18 janvier 2011 et le 12 janvier 2013. La requérante a par ailleurs enduré des souffrances liées à cet allongement de soins du fait des injections ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'état d'asthénie consécutive à l'insuffisance surrénalienne jusqu'à la date de consolidation correspondant à l'équilibre de la sécrétion surrénale. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices imputables à la faute en fixant le montant de leur réparation à la somme de 2 000 euros.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante a subi, en conséquence de la faute médicale, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant trente mois jusqu'à la date de consolidation de son état de santé. En effet, l'attestation du médecin traitant de la requérante ne remet pas en cause les conclusions motivées de l'expert judiciaire selon lesquelles la durée de l'incapacité temporaire partielle de Mme B...épouse D...est en rapport avec un diabète de type 2 dans un contexte d'excès pondéral et une pathologie ostéo articulaire qui n'a pas pour origine l'administration d'une corticothérapie excessive. Elle n'est dès lors pas fondée à demander à être indemnisée de ce préjudice.

5. La requérante n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la nécessité depuis le 25 janvier 2013 de l'aide d'une tierce personne en lien avec le manquement du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris. Sa demande indemnitaire faite à ce titre ne peut ainsi qu'être rejetée.

6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise non sérieusement contredit par l'attestation du médecin traitant de la requérante, que le préjudice esthétique qu'elle a subi est sans rapport avec la faute du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris. Il suit de là qu'elle ne peut obtenir aucune indemnisation pour ce préjudice allégué.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...épouse D...est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris à lui verser, soit portée à la somme de 2 000 euros.

8. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ne produit pas d'élément de nature à établir qu'elle a exposé des frais non compris dans les dépens dans le cadre du présent litige.

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 120 euros que le centre hospitalier de Cavaillon-Lauris a été condamné à verser à Mme B... épouse D...par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2016 est portée à 2 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...épouse D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouseD..., à Me E... A..., au centre hospitalier de Cavaillon-Lauris et à la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2018 où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- MmeG..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.

4

N° 16MA03002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03002
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : JULIA-JEGU-BOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-12;16ma03002 ?
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