La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2018 | FRANCE | N°17MA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 juillet 2018, 17MA01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante.

Par un jugement n° 1504611 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2017 ;

2°) de con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante.

Par un jugement n° 1504611 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 février 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* il subit un préjudice d'anxiété né de son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière ;

* son préjudice est en lien avec la carence fautive de l'Etat ;

* l'Etat ne conteste pas sa responsabilité ;

* sa créance n'est pas prescrite.

Par un mémoire enregistré le 18 juin 2018, les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires concluent au rejet de la requête de M.C....

Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

* le décret n° 2007-194 du 9 février 2007 modifiant le décret n° 2001-1269 du

21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée

d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense ;

* l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la

sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés

cancérogènes, et notamment son annexe II ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Schaegis,

* les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... a été employé au sein du service maritime et de navigation du Languedoc Roussillon en qualité d'ouvrier magasinier ; qu'à ce titre, il a été admis au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et, par ailleurs, inclus dans le dispositif préventif de surveillance post-professionnelle prévu ; que, par un courrier du 23 mars 2015, il a sollicité en vain auprès du ministre de la transition écologique et solidaire, la réparation de son préjudice d'anxiété en raison de l'inquiétude permanente de développer une pathologie du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'il relève appel du jugement de rejet de sa requête indemnitaire ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires

de M. C..., le tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'il devait être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice d'anxiété

dont il demande réparation à compter du 4 septembre 2006, date la signature de la fiche récapitulative individuelle d'exposition à l'amiante comportant sa signature, qu'en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription de quatre

ans avait commencé à courir le 1er janvier 2007, sans avoir été interrompu et que, dès lors, au 22 avril 2015, date de réception de la demande préalable d'indemnisation adressée

par l'intéressé à l'administration, sa créance était prescrite ; que M. C... soutient que c'est à compter de son admission au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, qu'il a acceptée le 28 septembre 2012 avec effet au 31 décembre 2012, qu'il a commencé à supporter un préjudice d'anxiété, et que sa créance n'est donc pas prescrite ;

3. Considérant, d'une part qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, le point de départ de la prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

4. Considérant, d'autre part, que si le fait, pour un salarié, d'être intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité permet de le regarder comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante, cette circonstance ne saurait être regardée comme fixant la date à laquelle il a été en mesure de connaître l'origine de son préjudice pour l'application des dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que la fiche individuelle, signée par M. C... en 2006, comporte dans son en-tête la mention " risque d'exposition active amiante " ; qu'elle détaille la " nature des travaux à risque " et les " activités susceptibles de générer une exposition active ; qu'une rubrique spécifique indique qu'un suivi médical a été mis en place depuis novembre 2001 ; que ce document mentionne donc sans ambiguïté l'exposition du salarié à l'amiante, le risque induit, et le suivi médical mis en place ; qu'au demeurant, les correspondances adressées périodiquement par le service maritime et de navigation du Languedoc Roussillon à M. C..., dans le cadre de ce suivi médical, dès 2001, sont explicites ; que, dans ces conditions, M. C... ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'était pas en mesure de connaître, dès cette période, le risque sanitaire induit par son exposition à l'amiante dans sa pratique professionnelle ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a retenu qu'à la date de réception de sa demande préalable, le 22 avril 2015, sa créance était prescrite et a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par M. C... à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.

2

N° 17MA01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01553
Date de la décision : 17/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : BRUNEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-17;17ma01553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award