La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2018 | FRANCE | N°18MA00279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 19 juillet 2018, 18MA00279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A...E...et Mme G... A...E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bouc-Bel-Air a rejeté leur demande tendant à ce que les parcelles cadastrées AN 84, 85 et 86 soient classées en zone à urbaniser dans le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1508053 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 19 janvier 2018, M. et Mme A...E..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A...E...et Mme G... A...E...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bouc-Bel-Air a rejeté leur demande tendant à ce que les parcelles cadastrées AN 84, 85 et 86 soient classées en zone à urbaniser dans le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1508053 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2018, M. et Mme A...E..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bouc-Bel-Air a rejeté leur demande tendant à ce que les parcelles cadastrées AN 84, 85 et 86 soient classées en zone à urbaniser dans le plan local d'urbanisme de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bouc-Bel-Air la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le classement des parcelles leur appartenant est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ces parcelles auraient dû être classées en zone à urbaniser.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, la métropole Aix-Marseille-Provence conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 18 juin 2018, présenté par M. et Mme A... E...n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau,

- les conclusions de Mme Giocanti,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant M. et Mme A... E...et de Me F..., représentant la métropole Aix-Marseille Provence.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

1. Aux termes de l'article R*123-22-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par (...) le conseil municipal après enquête publique (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) ".

2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.

3. Aux termes de l'article R*123-8 du code de l'urbanisme applicable au litige : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ".

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les reliefs boisés au Nord et à l'Est du territoire de la commune, notamment, doivent constituer les limites de l'enveloppe urbaine. Les parcelles AN 84, 85 et 86, qui sont à l'état naturel, boisées et non bâties, font partie du piémont du vaste relief boisé situé au Nord-Est de la commune et sont en continuité de cet espace naturel. Ainsi, ces parcelles ont été classées en zone naturelle sans erreur manifeste d'appréciation, quand bien même elles seraient desservies par les différents réseaux publics et seraient voisines de parcelles bâties. La circonstance qu'elles auraient pu être légalement classées en secteur 1AU dès lors qu'elles sont aussi en continuité de l'urbanisation diffuse existante reste sans influence sur la légalité de leur classement en zone naturelle. Dès lors le maire de Bouc-Bel-Air a pu légalement rejeter la demande des requérants tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme et au classement de leurs parcelles en zone 1AU.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au procès :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A... E...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... E...le versement à la métropole Aix-Marseille-Provence d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A... E...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... E...verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... A...E..., à Mme G... A...E...et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Copie en sera adressée à la commune de Bouc-Bel-Air.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Gonneau, premier conseiller,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 juillet 2018.

2

N° 18MA00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00279
Date de la décision : 19/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LSCM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-19;18ma00279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award