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24/07/2018 | FRANCE | N°17MA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 24 juillet 2018, 17MA01386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRA PACA) sur sa demande du 16 juillet 2009 tendant à obtenir son reclassement à l'indice de base 470 groupe 11 avec effet au 1er janvier 2008 et, d'autre part, qu'il soit enjoint au président de la chambre de la reclasser à cet indice et de reconstituer sa carrière.

Par un j

ugement n° 0908026 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur (CRA PACA) sur sa demande du 16 juillet 2009 tendant à obtenir son reclassement à l'indice de base 470 groupe 11 avec effet au 1er janvier 2008 et, d'autre part, qu'il soit enjoint au président de la chambre de la reclasser à cet indice et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 0908026 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une décision n° 375488 du 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 et a renvoyé l'affaire à cette juridiction.

Par un jugement n° 1600138 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Marseille a de nouveau rejeté la requête de MmeB....

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2016 et le

5 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une ordonnance n° 398524 du 14 mars 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés le 27 mars 2017, le 10 juillet 2017, le 9 mai 2018,

le 15 mai 2018, le 24 mai 2018 et le 21 juin 2018 MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la CRA PACA sur sa demande du 16 juillet 2009 tendant à obtenir son reclassement à l'indice de base 470 groupe 11 avec effet au 1er janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre au président de la CRA PACA de la reclasser à cet indice et de reconstituer sa carrière depuis le 1er janvier 2008, de lui verser la somme de 18 652,13 euros au titre de rattrapage du déficit des points gelés depuis la date du reclassement, avec mise à jour à la date de l'arrêt à intervenir, et, faute d'entretien annuel, de procéder au rattrapage de points de choix, déterminé par comparaison avec la progression moyenne de tout agent se trouvant dans une situation équivalente, soit 12 773 euros au 30 juin 2017, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2008 ;

4°) de mettre à la charge de la CRA PACA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, l'audience n'ayant pas été publique ;

- le moyen tiré du défaut de saisine de la commission paritaire a été dénaturé par les premiers juges ;

- le moyen portant sur la contestation de l'indice retenu a été dénaturé, le tribunal contrôlant l'indice de titularisation et non l'indice de reclassement ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le reclassement s'apparente à une rétrogradation illégale ;

- le jugement ne statue pas sur le moyen tiré du caractère erroné de la date retenue pour sa titularisation ;

- les premiers juges ont méconnu le régime de la preuve de la discrimination ;

- le président de la chambre d'agriculture aurait dû saisir, avant de répondre à sa réclamation portant sur son reclassement, la commission paritaire départementale ou d'établissement, en application de l'article 8 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;

- en ne recherchant pas l'emploi type auquel l'emploi qu'elle occupait pouvait être rattaché, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

- elle aurait dû être reclassée à l'indice 470 et non à l'indice 440, en conséquence de l'adoption de l'accord national de modernisation et de gestion des ressources humaines du

19 octobre 2006 ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits dans l'examen de ses missions ;

- elle ne pouvait être valablement reclassée au groupe 9, ce qui correspond à une rétrogradation irrégulière ;

- le nombre de points retenus au titre de son ancienneté, ainsi que la date de sa titularisation, sont erronés ;

- le jugement est entaché d'erreurs de droit s'agissant de l'application de l'article 8 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture et de l'accord national de modernisation et de gestion des ressources humaines du 19 octobre 2006 ;

- elle a établi l'existence de faits de nature à faire présumer une discrimination.

Par des mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2018 et le 20 juin 2018, la CRA PACA, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B...la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté du secrétaire d'Etat à l'agriculture en date du 20 mars 1972, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB..., et de MeC..., représentant la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B...par MeA..., a été enregistrée le

28 juin 2018.

Une note en délibéré présentée par Mme B...a été enregistrée le 2 juillet 2018.

1. Considérant que Mme B...demande à la Cour d'annuler le jugement du

9 février 2016 par lequel tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du président de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur, rejetant sa demande du 16 juillet 2009 tendant à obtenir son reclassement à l'indice de base 470 groupe 11 avec effet au 1er janvier 2008, en conséquence de l'accord national sur la modernisation de la gestion des ressources humaines dans les Chambres d'Agriculture, conclu le 14 juin 2006, lequel a prévu une nouvelle classification des emplois

et un reclassement du personnel en poste ; qu'elle soutient qu'elle aurait dû être reclassée au groupe 11, au motif qu'elle exerçait les fonctions de cheffe de service, et non au groupe 9 retenu par la chambre d'agriculture, correspondant à un emploi de chargée de mission ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :

2. Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que le président de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé au cours de l'année 2008 à

Mme B...une proposition de reclassement au titre de l'accord national conclu le

14 juin 2006, cité au point 1, la date de notification de ce document n'est pas établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 18 mai 2009, il a ultérieurement notifié à

Mme B...son reclassement au titre de cet accord ; que cette notification ne mentionnait pas les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision ; qu'ainsi, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contre celle-ci n'était pas opposable ; que, par suite, et quand bien même la décision implicite de rejet contestée aurait le même objet que la décision du 18 mai 2009, aucune tardiveté ne saurait être opposée à la requérante ; que, dès lors, la fin de non-recevoir invoquée en ce sens par la chambre régionale d'agriculture doit être écartée ;

3. Considérant, en second lieu, que, par un jugement n° 0507976 du 10 juillet 2007, confirmé par la Cour par deux arrêts du 8 juillet 2010 et du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B...tendant à la condamnation de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser une somme de

57 392,70 euros en réparation de son préjudice de carrière ainsi qu'une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ; que l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif ne s'opposait pas à ce que l'intéressée présente devant lui une nouvelle demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa contestation portant sur les modalités de son reclassement ; que la chambre régionale d'agriculture n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de première instance était frappée d'irrecevabilité pour ce motif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que l'accord national sur la modernisation de la gestion

des ressources humaines dans les Chambres d'Agriculture conclu le 14 juin 2006 a prévu

une nouvelle classification des emplois répartis en treize groupes et le reclassement en conséquence du personnel à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il résulte des stipulations de cet accord qu'il appartenait dans un premier temps aux chambres d'agriculture de rattacher les emplois existants en leur sein aux emplois-types référencés au niveau national, répartis en

treize groupes ; qu'à ce stade, l'article 1-2-a de cet accord précisait que : " En aucun cas un emploi ne pourra se voir attribuer un indice de base inférieur à celui précédemment en vigueur. Dans l'hypothèse où plusieurs niveaux sont prévus dans le cadre de classification national,

pour prendre en compte les différences de contenu d'un emploi, le choix initial, pour cet emploi, d'un indice de base correspondant au niveau 2 ou au niveau 3, s'oppose à l'application ultérieure, pour le même emploi, d'un indice de base correspondant au niveau inférieur.

Si l'indice de base précédemment en vigueur pour un emploi est supérieur à l'indice de base

le plus élevé proposé pour ledit emploi dans le cadre de classification national, cet indice

ne sera pas modifié " ; qu'en outre, aux termes de l'article 1 - 2 - b : " Il appartiendra

à la négociation locale de définir et de fixer l'indice de base des emplois existant au sein

de la Chambre d'Agriculture qui éventuellement ne pourraient être rattachés à l'un des

emplois-types référencés dans le référentiel national. L'indice de base choisi devra

être obligatoirement l'un de ceux prévus dans le cadre de classification national. " ;

que, dans un second temps, les chambres d'agriculture devaient procéder au reclassement de leurs agents en respectant notamment le principe posé à l'article 2 - 2 du même accord selon lequel : " Tout agent recruté avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, même en cours de période d'essai, fera l'objet d'un reclassement ayant pour objet de lui attribuer l'indice de base correspondant à l'emploi qu'il occupe " ; que l'article 2 - 2 - a stipulait à cet effet : " Si le nouvel indice de base est identique à l'indice de base précédemment en vigueur, aucune modification ne sera apportée à l'indice total de l'agent ni à sa répartition entre base, choix et ancienneté ", l'article 2 - 2 - b précisant que : " Si le nouvel indice de base est supérieur à l'indice de base précédemment en vigueur et à l'indice total de l'agent, ce dernier se verra attribuer le nouvel indice de base (...) " ;

5. Considérant, par ailleurs, que l'article 12 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture dispose, dans sa version résultant de la modification approuvée par la commission paritaire nationale le 19 octobre 2006, que : " Le tableau annexé au présent Statut prévoit la classification des emplois en 13 groupes, avec les indices de titularisation correspondants échelonnés de 220 à 550 points (annexes 1). / La classification des emplois sera arrêtée par les Commissions Paritaires Départementales ou d'Etablissement, après négociation entre employeur et représentants syndicaux et transmission à la commission de l'accord en résultant. / Cette négociation devra s'engager dans les 6 mois suivant la modification de la présente disposition par la Commission Nationale Paritaire, pour se conclure au plus tard le 31 décembre 2007. " ; qu'aux termes de l'article 8 du statut dans sa rédaction applicable au litige, la commission paritaire départementale ou d'établissement est chargée de veiller à l'application de ce statut et de ses annexes et d'élaborer toutes dispositions complémentaires afférentes à cette

application ; qu'outre les attributions prévues en particulier à l'article 12, elle a notamment à connaître des différends et difficultés nés de l'application du statut et " est habilitée à examiner toutes réclamations individuelles ou collectives pour dégager des solutions de conciliation " ; que le même article 8 indique que, sur convocation du président, elle se réunit obligatoirement

à la demande de l'une des délégations ou des représentants de l'une des catégories, dans les quinze jours qui suivent cette demande ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de la négociation locale menée par la chambre régionale d'agriculture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tous les emplois existants en son sein ont été rattachés aux emplois-types référencés au niveau national définis par les fonctions ou les indices de rémunération, à l'exception de l'emploi d'attaché de direction identifié comme étant spécifique à la chambre ; que MmeB..., initialement recrutée par contrat à durée déterminée du 1er avril 1996 au 30 septembre 1997 par la chambre régionale d'agriculture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, bénéficiait, antérieurement à sa titularisation, du 1er octobre 1997 au 1er octobre 1999, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de " chargée de mission " pour la mise en oeuvre et le suivi des dossiers Espace Rural et Aménagement du Territoire ; que ce contrat rattachait cet emploi en Catégorie III - groupe III - Echelon l, lequel groupe III correspondant selon la classification alors en vigueur à un emploi dénommé " chef de service " dont les caractéristiques étaient décrites comme un emploi occupé par un agent " ayant acquis par une longue expérience professionnelle ou par des études généralement sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, une formation lui permettant d'assumer la responsabilité d'un service ou de tâches dont l'importance implique des capacités équivalentes " ;

7. Considérant que, selon la définition de l'emploi-type de chef de service, qui emporte l'application d'un indice de base de 420 ou de 470 en fonction du groupe de classement choisi, l'agent qui occupe un tel emploi dirige et anime un service, participe à l'équipe de direction, met en oeuvre la stratégie de son service dans le cadre des orientations globales définies et validées par la chambre, définit les objectifs et contrôle la réalisation des travaux, évalue le travail de ses collaborateurs et propose les évolutions de rémunérations et de promotions ; que la chambre d'agriculture a omis jusqu'en 2016 d'élaborer une fiche de poste pour chacun de ses agents ; que, toutefois, quand bien même Mme B...fait valoir qu'elle participait avant la reclassification des emplois à des réunions de l'équipe de direction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait bénéficié, pour l'exercice de ses missions, d'un personnel propre dont elle aurait eu à assurer l'encadrement ; qu'ainsi, elle ne démontre pas qu'elle aurait dû faire l'objet d'un reclassement en qualité de cheffe de service ;

8. Considérant cependant que le référentiel national précise qu'un agent occupant l'emploi-type de chargé de mission, auquel est attribué un indice de base de 350 ou de 370, en cas d'intégration au groupe de classement 9, " est chargé de la mise en place de nouveaux dossiers ou projets. / Après analyse des données, il étudie les conditions de son exécution et sait faire appel à toutes les compétences utiles. / Il anime des groupes de réflexion et sait mobiliser les conditions nécessaires à la réalisation de sa mission. / Il en assure le suivi et l'évaluation. / Il apporte aux instances de la chambre et à l'extérieur un appui technique et d'expert dans le domaine relevant de ses compétences. " ; que Mme B...a été reclassée en qualité de chargée de mission avec maintien de l'indice de base 440 dont elle bénéficiait ; qu'il résulte des mentions de son contrat rappelées au point 6 et des augmentations successives de son indice de base que la requérante exerçait, d'ailleurs en grande partie à domicile, des fonctions particulières pouvant, le cas échéant, se distinguer dans une certaine mesure de celles confiées à un chargé de mission ; que les dispositions précitées de l'accord national excluent de reclasser un agent tant dans un emploi dont l'indice de base est inférieur au sien qu'en lui faisant application d'un indice spécifique non prévu par la grille de référence ; que la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 1 - 2 - a selon lesquelles " si l'indice de base précédemment en vigueur pour un emploi est supérieur à l'indice de base le plus élevé proposé pour ledit emploi dans le cadre de classification national, cet

indice ne sera pas modifié " dès lors que celles-ci s'appliquent non pas individuellement pour reclasser les agents mais pour fixer l'indice de base des emplois-types existants au sein d'une chambre d'agriculture, avant que n'interviennent les reclassements individuels ; qu'il est en outre constant que la chambre d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas recherché, avant de conclure l'accord local permettant de mettre en oeuvre l'accord national du 19 octobre 2006, si Mme B...occupait un emploi spécifique qui justifiait de recourir sur ce point à la négociation locale au titre de l'article 1 - 2 - b ; que le président de la chambre s'est abstenu de saisir la commission paritaire départementale du litige individuel qui s'élevait avec Mme B...et qui portait sur l'irrégularité de la procédure de reclassement au regard des règles statutaires, alors même que l'intéressée avait fait part de son désaccord par courrier du 16 juillet 2009, qu'elle avait demandé que cette saisine soit effectuée et que son organisation syndicale avait sollicité la réunion de cette instance le 10 août 2009 ; que, dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le président de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande du 16 juillet 2009 tendant à obtenir son reclassement à l'indice de base 470 groupe 11 avec effet au 1er janvier 2008 est entachée d'une erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que l'appelante demande qu'il soit enjoint au président de la chambre de la reclasser à l'indice de base 470 groupe 11 avec effet au 1er janvier 2008 et de reconstituer sa carrière depuis le 1er janvier 2008, de lui verser la somme de 18 652,13 euros au titre de rattrapage du déficit des points gelés depuis la date du reclassement, avec mise à jour à la date de l'arrêt à intervenir, et, faute d'entretien annuel, de procéder au rattrapage de points de choix, déterminé par comparaison avec la progression moyenne de tout agent se trouvant dans une situation équivalente, soit 12 773 euros au 30 juin 2017, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2008 ;

11. Considérant que, toutefois, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, il n'y a pas lieu de prononcer une telle mesure d'injonction ; qu'il y a lieu en revanche de faire injonction à la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur de reprendre la procédure de reclassement de MmeB..., avec effet au 1er janvier 2008, en fonction des motifs du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2016 est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le président de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de Mme B...du 16 juillet 2009 tendant à obtenir son reclassement à l'indice de base 470 groupe 11 avec effet au 1er janvier 2008 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au président de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur de reprendre la procédure de reclassement de MmeB..., avec effet au 1er janvier 2008, en fonction des motifs du présent arrêt.

Article 4 : La chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à

Mme B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et les conclusions de la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la chambre régionale d'agriculture Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- Mme Schaegis, première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 juillet 2018.

2

N° 17MA01386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01386
Date de la décision : 24/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. COUTEL
Avocat(s) : SCP JEROME ROUSSEAU et GUILLAUME TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-24;17ma01386 ?
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