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07/09/2018 | FRANCE | N°18MA02590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 septembre 2018, 18MA02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prescrire une expertise aux fins d'évaluer son préjudice consécutif à la chute dont il a été victime le 9 janvier 2016, rue de l'Huveaune, au niveau de la place de la Fontaine au lion, à Aubagne (Bouches-du-Rhône) et, d'autre part, de condamner la commune d'Aubagne à lui verser une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par une ordonnance n° 1801044 du

19 avril 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prescrire une expertise aux fins d'évaluer son préjudice consécutif à la chute dont il a été victime le 9 janvier 2016, rue de l'Huveaune, au niveau de la place de la Fontaine au lion, à Aubagne (Bouches-du-Rhône) et, d'autre part, de condamner la commune d'Aubagne à lui verser une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Par une ordonnance n° 1801044 du 19 avril 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2018, M.A..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 1 000 euros à verser à Me D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la commune d'Aubagne est responsable d'un défaut d'entretien normal de la voirie ; qu'ainsi sa demande d'expertise présente un caractère utile et qu'il ne serait pas inéquitable de lui allouer une provision de 3 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2018, la commune d'Aubagne, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A...la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande de provision est irrecevable car elle n'a pas fait l'objet d'une requête distincte ; que les circonstances de l'accident n'étant pas justifiées, la mesure d'instruction n'apparaît pas utile ; qu'en outre, les légères déformations affectant les voies publiques ne sauraient caractériser un défaut d'entretien normal et la connaissance des lieux par la victime est de nature à exonérer l'administration de toute responsabilité.

La requête a également été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise, aux fins d'évaluer son préjudice corporel consécutif à la chute dont il déclare avoir été victime, le 9 janvier 2016, vers 19h30, rue de l'Huveaune, au niveau de la place de la Fontaine au lion, à Aubagne. Par l'ordonnance attaquée du 19 avril 2018, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que le requérant n'établissait pas la matérialité des faits dont il se prévalait et que, par suite, la mesure d'expertise demandée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Par ailleurs, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d'un ouvrage public, est engagée de plein droit à l'égard de l'usager victime d'un dommage, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage et non à l'inattention de la victime à l'égard d'un obstacle ou d'une altération qui n'excédent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s'attendre, en particulier l'usager piéton d'une voie publique.

5. Les circonstances de la chute dont M. A...soutient avoir été victime, le 9 janvier 2016, ne sont étayées que par ses propres déclarations, la seule attestation qu'il produit émanant d'une personne tierce se déclarant comme témoin de l'accident ne faisant état d'aucune précision ni sur le lieu de la chute, ni sur les causes de cette chute. Au demeurant, les déclarations de l'intéressé ne permettent pas de comprendre comment, alors qu'il réside à proximité immédiate du lieu allégué de l'accident et est supposé en avoir une parfaite connaissance, il aurait pu être surpris par une déformation de la chaussée. Les documents médicaux produits ne permettent pas non plus de corroborer ses déclarations, étant rappelé que M. A...n'a fait appel à l'intervention des secours que le lendemain matin, après avoir regagné son domicile. Enfin, les photographies de la chaussée qu'il verse au dossier n'ont pas de date certaine et ne sauraient, en tout état de cause, à elles seules, témoigner des circonstances de l'accident dont il déclare avoir été victime. A cet égard, s'il cherche à se prévaloir de la circonstance que la commune est intervenue pour procéder à la réfection de la chaussée, cette intervention date, selon ses dires, du 28 mai 2018, soit plus de deux ans après la date de la chute alléguée.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Aubagne, sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :

7. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est également compétent pour statuer sur les appels formés contre ces décisions.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant ne peut être regardé comme se prévalant d'une créance non sérieusement contestable à l'égard de la commune d'Aubagne, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au prononcé d'une expertise, et, d'autre part, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune d'Aubagne, à la condamnation de cette dernière à lui verser une provision.

Sur les conclusions relatives au frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Aubagne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la commune d'Aubagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., à la commune d'Aubagne et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille, le 7 septembre 2018

N° 18MA025902

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02590
Date de la décision : 07/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-07;18ma02590 ?
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